Il est attribué au président de la commission de classement des candidats aux emplois réservés une indemnité de vacation dont le montant est fixé par séance.
Le montant total maximal de sa rémunération est déterminé sur une base annuelle.
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Il est attribué au président de la commission de classement des candidats aux emplois réservés une indemnité de vacation dont le montant est fixé par séance.
Le montant total maximal de sa rémunération est déterminé sur une base annuelle.
Il est attribué au rapporteur de la commission de classement des candidats aux emplois réservés, pour l'ensemble des travaux dont il est chargé à ce titre, une indemnité dont le montant est fixé par session trimestrielle.
Le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants.
Le décret n° 76-223 du 2 mars 1976 portant attribution d'indemnités au président et aux rapporteurs de la commission de classement des candidats aux emplois réservés prévue à l'article L. 411 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est abrogé.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1992.
du Décret n°92-543 du 18 juin 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079293
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