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Texte réglementaire

Arrêté du 10 juin 1992

Numéro
Date du texte
10 juin 1992
Articles
6
Article 1

Les concours sur titres prévus à l'article 33 du décret du 5 septembre 1991 susvisé sont ouverts par décision du directeur de chaque établissement, à titre transitoire et pour une période de quatre ans à compter du 6 septembre 1991.

Les avis de concours précisant la spécialité au titre de laquelle ce concours est ouvert sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement. Les candidatures formulées par écrit sont accompagnées d'un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ainsi que de la liste de ses titres et/ou qualifications. Elles doivent parvenir au directeur qui a procédé à l'ouverture du concours quinze jours au moins avant la date du concours.

Article 2

Peuvent faire acte de candidature les adjoints techniques de l'établissement comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité au 31 décembre précédant la date du concours.

Article 3

Le jury du concours sur titres comprend :

1° Le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;

2° Un membre du personnel de direction de l'établissement chargé de l'un des domaines suivants : gestion des ressources humaines, travaux, équipements, services économiques, informatique ;

3° Un ingénieur hospitalier de l'établissement ayant au moins le grade d'ingénieur hospitalier exerçant de préférence dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert ;

4° Un ingénieur hospitalier de l'établissement.

Les membres du jury sont désignés par le directeur de l'établissement. Lorsque les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° n'existent pas dans l'établissement, le préfet de région désigne, sur proposition du directeur concerné, les membres du jury correspondants parmi les personnels en fonctions dans l'un des établissements de la région relevant de ces mêmes catégories.

Article 4

Le concours sur titres comporte :

1° Un examen du dossier du candidat et de ses titres et qualifications obtenus notamment dans le cadre de la formation professionnelle continue (coefficient 4) ;

2° Une conversation avec le jury destinée à apprécier les connaissances professionnelles du candidat et son aptitude à assumer des fonctions d'encadrement ou de coordination dans son domaine de compétence (durée : trente minutes ; coefficient 4).

Article 5

Le jury établit par ordre de mérite la liste de classement définitif des candidats admis. Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les nominations se font dans l'ordre d'inscription sur cette liste.

Article 6

Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 juin 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079363

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