Le contenu et la progressivité de la formation à la conduite des motocyclettes et des motocyclettes légères sont ceux précisés dans le livret d'apprentissage prévu à l'article R. 123-2 du code de la route pour ces véhicules.
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Arrêté du 24 juin 1992
La durée minimale de la formation pratique à la conduite de ces véhicules est de vingt heures, dont huit hors circulation et douze sur une voie ouverte à la circulation publique.
Toutefois, pour les candidats au permis de conduire de la catégorie A déjà titulaires du permis de conduire de la catégorie AL, la durée minimale de cette formation est ramenée à quinze heures, dont cinq hors circulation et dix sur une voie ouverte à la circulation publique.
Lors de la présentation à l'épreuve hors circulation de l'examen du permis de conduire, les candidats visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté doivent justifier avoir effectué respectivement au moins huit heures et cinq heures de formation hors circulation.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux candidats à un permis de conduire de la catégorie A ou AL, dont la demande de permis de conduire a été enregistrée auprès des services préfectoraux à compter du 15 juillet 1992.
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 24 juin 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079403
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