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Texte réglementaire

Arrêté du 4 juin 1992

Numéro
Date du texte
4 juin 1992
Articles
16
Article 26

Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 6

La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après :

NATURE D'ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

Epreuves écrites

Mathématiques (1)

3 h

7

Physique (1)

3 h

7

Composition française (2)

3 h

5

Anglais (2) (3)

2 h

5

Total

24

Epreuves orales

Mathématiques (1)

4

Physique (1)

4

Géographie

3

Anglais (2)

4

Education physique

1

Total

16

Total général

40

(1) L'usage d'une calculatrice électronique est autorisé ; il est défini par la réglementation en vigueur pour les examens et concours relevant du ministère de l'éducation nationale et faisant référence au niveau du baccalauréat.

(2) Une note inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

(3) Aucun dictionnaire n'est autorisé.

Article 9

Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites prises avec leur coefficient un nombre de points au moins égal à un total fixé, d'après les résultats de ces épreuves, par le jury du concours. Les candidats déclarés ainsi admis sont classés par ordre décroissant des points obtenus.

Sont autorisés à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu un nombre de points inférieur au total prévu à l'alinéa précédent mais au moins égal à un deuxième total fixé par le jury du concours.

Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves orales sont classés par ordre décroissant des points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites et orales ; ils prennent rang immédiatement après le dernier candidat reçu à l'issue des épreuves écrites.

En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve écrite à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre suivant :

composition française, physique, anglais, mathématiques.

Le jury établit éventuellement une liste complémentaire.

Article 11

Pour être admis en deuxième année, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum un mois de navigation dans les conditions prévues à l'article 2 (2°) du décret du 20 novembre 1991 susvisé.

Article 12

Le certificat d'admissibilité en deuxième année est délivré aux étudiants ayant suivi la première année en cycle de formation et ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :

I. - CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES

NATURE DES MATIÈRES

COEFFICIENT

Mathématiques, mécanique, résistance des matériaux

12

Formation nautique

8

Thermodynamique, chimie

6

Lecture de plans

2

Electricité, électronique

8

Automatique, informatique

8

Anglais

6

Total

50

II. - EXAMEN

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

Epreuves écrites

Physique I : électricité, électronique, automatique

2 h

12

Physique II : mécanique, résistance des matériaux, thermodynamique, chimie

2 h

13

Mathématiques

2 h

10

Anglais (1)

2 h

5

Epreuve orale

Anglais

10

Total général

100

Toute note zéro est éliminatoire

(1) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé

Article 15

Pour être admis en troisième année les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime.

Article 16

Le certificat d'admissibilité en troisième année est délivré :

1° Aux étudiants ayant suivi la deuxième année du cycle de formation et ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :

I. - CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES

NATURE DES MATIÈRES

COEFFICIENT

Automatique-informatique

8

Electrotechnique-électronique (1)

8

Machines

8

Simulateur machines

6

Lecture de plans

5

Navigation, cosmographie, cartes (1)

8

Règles de barre

8

Simulateur navigation

6

Manoeuvre

4

Construction, sécurité, exploitation

8

Anglais

6

Total

75

II. - EXAMEN

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

Epreuves écrites

2 h

6

Energie-propulsion I : machine, automatique, informatique

2 h

6

Energie-propulsion II : électricité, électronique

2 h

5

Conduite du navire I : navigation, cosmographie

2 h

5

Conduite du navire II : manoeuvre, construction, sécurité, exploitation.

2 h

3

Epreuve orale

Anglais

5

Total

25

Total général

100

Toute note 0 est éliminatoire.

2° Aux candidats titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ayant été déclarés admis après examen de leur dossier.

Article 17

Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe chaque année la composition du jury chargé d'établir la liste des candidats retenus au titre de l'article 16 (2°) ci-dessus.

Les modalités pratiques de dépôt et d'examen des demandes d'admission et de sélection des candidats sont fixées par le président du jury.

Article 18

L'admission en troisième année des candidats retenus dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus n'est valable que pour l'année scolaire suivante.

Article 19

L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

Epreuves écrites

Machines et automatique

3 heures

2

Electrotechnique et électronique

3 heures

2

Navigation

3 heures

2

Théorie du navire

2 heures

2

Anglais (1)

2 heures

2

Total.

16

Epreuves orales

Automatique.

2

Electrotechnique.

2

Electronique.

2

Machines.

2

Cartes.

2

Règles de barre, balisage, signaux de port.

2

Théorie du navire.

2

Droit maritime.

1

Météorologie.

1

Total.

16

Simulateurs

Simulateur machines (2).

5

Simulateur navigation (2).

5

Total.

10

Règles pratiques et d'application

Anglais.

3

Automatique.

2

Centrale et machines.

3

Electrotechnique.

2

Electronique.

2

Navigation.

2

Total.

14

Total général.

50

(1) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé.

(2) Epreuve anticipée.

Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application.

La note 0 est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 10 à l'épreuve de règles de barre, balisage, signaux de port et une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis, sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire et d'être titulaires du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'"Equipier secouriste".

Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre :

- doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session ;

- conservent la note attribuée à l'issue des stages de simulateurs.

Les étudiants visés à l'article 16 (2°) ci-dessus ayant suivi la troisième année et ayant échoué aux deux sessions d'examens peuvent être autorisés à suivre les cours de la troisième année prévue pour les étudiants visés à l'article 16 (1°) ci-dessus.

Article 20

La quatrième année du cycle de formation se déroule sous forme de stages d'application au cours desquels les étudiants préparent un mémoire technique de fin d'études en vue de sa soutenance devant un jury en cinquième année.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 21

Pour être admis en cinquième année du cycle de formation des capitaines de première classe de la navigation maritime, les candidats doivent être titulaires du brevet d'officier de la marine marchande.

Lorsque le nombre de places disponibles dans une école ne permet pas de satisfaire toutes les demandes d'inscription, l'ordre de priorité des admissions est établi en fonction des temps de navigation accomplis par les candidats, au regard des conditions qui sont fixées à l'article 4 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.

Article 22

L'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande comporte des épreuves écrites, d'application et orales notées de 0 à 20.

La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après :

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

Epreuves écrites

Rapport

4 heures

2

Calculs de chargement

2 heures

2

Machines et automatique

3 heures

2

Electrotechnique et électronique

3 heures

2

Anglais

2 heures

2

Total.

10

Epreuves orales

2

Electrotechnique et électronique.

2

Machines.

2

Automatique.

2

Navigation.

2

Manoeuvre.

2

Exploitation

2

Construction, sécurité.

2

Droit maritime.

2

Economie, gestion, commerce.

2

Enseignement médical.

2

Total

20

Simulateurs

Simulateur machines (1).

4

Simulateur radar (1).

4

Total.

8

Epreuves d'application

Mémoire technique de fin d'études (1).

4

Electronique.

2

Electrotechnique.

2

Automatique, informatique (2).

2

Anglais.

2

Total.

12

Total général.

50

(1) Epreuve anticipée.

(2) La partie Informatique peut être une épreuve anticipée.

Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application.

La note 0 à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire, ainsi qu'une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire.

Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre :

- doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session ;

- conservant la note attribuée à l'issue des stages sur simulateurs ainsi que celle obtenue au mémoire technique de fin d'études.

Article 23

Les programmes du concours et des examens mentionnés aux articles ci-dessus sont annexés au présent arrêté (1).

(1) Ces programmes peuvent être obtenus en s'adressant au secrétariat d'Etat à la mer (bureau de l'éducation maritime), 3, place de Fontenoy, 75007 Paris, ou à l'Ecole nationale de la marine marchande du Havre, 66, route du Cap, B.P. n° 27, 76310 Sainte-Adresse.

Article 24

Les dispositions de l'article 22 ci-dessus sont applicables à compter de l'année scolaire 1993-1994.

Article 25

L'arrêté du 7 octobre 1985 modifié relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime est abrogé.

Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 17 septembre 1990 fixant certaines modalités transitoires de l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande restent applicables.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 juin 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079425

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