法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°92-631 du 8 juillet 1992

Numéro
92-631
Date du texte
8 juillet 1992
Articles
12
Article 1

I. - Le présent décret s'applique aux matériaux et objets qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec des denrées alimentaires. Ils sont dénommés ci-après matériaux et objets. Il s'applique aux matériaux et objets en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine ou animale ainsi qu'aux eaux minérales naturelles.

Il s'applique également aux sucettes destinées aux enfants en bas âge.

II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :

1° Les matériaux d'enrobage ou d'enduit qui font corps avec les denrées alimentaires et sont susceptibles d'être consommés avec ces denrées tels que les matériaux de revêtement des croûtes de fromages, des produits de charcuterie ou des fruits ;

2° Les installations fixes, publiques ou privées servant à la distribution d'eau ;

3° Les objets d'art ou de collection de fabrication ancienne.

III. - Au sens du présent décret, on entend par denrées alimentaires les denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux.

Article 2

Il est interdit de fabriquer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, des matériaux et objets destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires s'ils ne répondent pas aux prescriptions du présent décret.

Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires qui ont été mises en contact des matériaux et objets mentionnés aux alinéas précédents.

Article 3

Les matériaux et objets doivent être inertes à l'égard des denrées alimentaires. En particulier, ils ne doivent pas céder à ces denrées, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, des constituants dans une quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale ou d'entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires ou une altération de leurs caractères organoleptiques.

Article 4

Pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus, des arrêtés des ministres respectivement chargés de la consommation, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé soumettent à des dispositions spécifiques les différents groupes de matériaux et objets et, éventuellement, leur combinaison.

Ces arrêtés peuvent comporter notamment :

a) La liste des substances et matières dont l'emploi est autorisé, à l'exclusion de toutes autres ;

b) Les critères de pureté de certaines substances et matières ; c) Les conditions particulières d'emploi de ces substances et matières ainsi que celles des matériaux et objets dans lesquels ces substances et matières ont été utilisées ;

d) Des limites spécifiques de migration de certains constituants ou groupe de constituants dans les denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation humaine ou animale ou sur lesdites denrées, produits et boissons ;

e) Une limite globale de migration des constituants dans ou sur les denrées, produits et boissons ;

f) Les mesures visant à protéger la santé des risques éventuels qui peuvent résulter d'un contact buccal avec les matériaux et objets ;

g) Les conditions de traitements physiques des matériaux et objets au cours de leur fabrication ou après celle-ci, susceptibles d'altérer leur inertie à l'égard des denrées alimentaires, tels que le traitement par rayonnements ionisants.

Article 5

Les demandes tendant à modifier les arrêtés mentionnés à l'article 4 sont transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en vue de l'évaluation des risques que les substances et matières utilisées pour l'élaboration des matériaux et objets ou les matériaux et objets eux-mêmes peuvent entraîner pour la santé.

Ces demandes peuvent être établies par toute personne physique ou morale. Elles sont adressées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes accompagnées du dossier nécessaire à leur instruction en vue de leur transmission à l'instance scientifique concernée.

Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé fixe, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, la composition de ce dossier.

Article 6

Les avis donnés par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments doivent être motivés. Ils doivent préserver l'anonymat du demandeur. Il sont notifiés au demandeur par le ministère chargé de la consommation dans un délai maximal d'un mois après leur adoption et publiés au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu'au Bulletin officiel des affaires sociales.

Article 7

I. - Les matériaux et objets qui ne sont pas encore mis en contact avec les denrées alimentaires doivent, lors de leur commercialisation ou distribution à titre gratuit, être accompagnés des indications suivantes :

a) Soit une des mentions ci-après : "pour contact alimentaire" ou "convient pour aliments", soit une mention spécifique relative à leur emploi, soit un symbole déterminé par arrêté des ministres respectivement chargés de la consommation, de l'industrie et de l'agriculture ;

b) Le cas échéant, les conditions particulières qui doivent être respectées lors de leur emploi ;

c) Soit le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social, soit la marque déposée du fabricant ou du transformateur ou d'un vendeur établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ;

d) Le cas échéant, une mention particulière prescrite par les arrêtés mentionnés à l'article 4.

II. - Les indications prévues au I ci-dessus doivent figurer de manière visible, clairement lisible et indélébile :

a) Lors de la vente ou de la distribution à titre gratuit au consommateur final :

- soit sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages ;

- soit sur les étiquettes apposées sur ces matériaux et objets ou sur leurs emballages ;

- soit sur un écriteau se trouvant à proximité immédiate des matériaux et objets et bien en vue des acheteurs ; toutefois, dans le cas de la mention visée au paragraphe I c ci-dessus, cette possibilité n'est offerte que si, sur lesdits matériaux et objets, l'apposition de cette mention ou d'une étiquette la comportant ne peut être réalisée pour des raisons techniques ;

b) Aux stades de commercialisation autres que la vente ou la distribution à titre gratuit au consommateur final :

- soit sur les documents d'accompagnement ;

- soit sur les étiquettes ou emballages ;

- soit sur les matériaux et objets eux-mêmes.

III. - L'indication prévue au a du I ci-dessus n'est pas applicable aux objets, tels les pièces de vaisselle, les récipients à usage culinaire qui, par leur forme, sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

IV. - Des arrêtés des ministres respectivement chargés de la consommation, de l'industrie et de l'agriculture peuvent, lorsqu'il apparaît que la mesure n'est pas justifiée par la protection de la santé publique, dispenser certains matériaux et objets d'une ou plusieurs des obligations prévues aux I et II ci-dessus.

Article 8

Aux stades de la commercialisation autres que la vente ou la distribution à titre gratuit au consommateur final, les matériaux et objets qui sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires doivent être accompagnés d'une déclaration écrite attestant qu'ils sont conformes aux dispositions du présent décret, notamment aux règles fixées en vertu des articles 3 et 4. Cette obligation ne s'applique pas aux matériaux et objets cités au III de l'article 7.

Article 9

Les objets qui présentent l'apparence d'objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires mais qui ne répondent pas aux conditions fixées au présent décret doivent porter d'une manière visible et indélébile la mention qu'ils ne peuvent pas être mis au contact d'aliments ou une indication conventionnelle fixée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie apte à faire connaître aux acheteurs que ces objets ne doivent pas être mis en contact avec des denrées alimentaires.

Article 10

Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination, de tout mode de présentation et d'étiquetage, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, l'origine ou la destination des produits visés au présent décret.

Article 11

(alinéas modificateurs)

Les arrêtés pris en vertu des dispositions des articles 1er à 9 du décret n° 73-138 du 12 février 1973 demeurent en vigueur.

Article 12

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-631 du 8 juillet 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079429

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com