Article 2
La progressivité des charges visée à l'article 8 de la convention type ne peut dépasser 2,75 p. 100 pour une année déterminée.
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La progressivité des charges visée à l'article 8 de la convention type ne peut dépasser 2,75 p. 100 pour une année déterminée.
Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
du Arrêté du 23 juillet 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079532
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