La fabrication et la délivrance de spécialités homéopathiques unitaires à nom commun, spécialités homéopathiques à nom de fantaisie, spécialités homéopathiques composées à nom commun, de préparations magistrales ainsi que de tout autre médicament homéopathique à base de produits d'origine bovine provenant des tissus et liquides corporels suivants : cerveau, moelle épinière, yeux, iléon, ganglions lymphatiques, côlon proximal, rate, amygdales, dure-mère, glande pinéale, placenta, liquide céphalo-rachidien, hypophyse, glandes surrénales sont interdites à compter de la date de publication du présent arrêté.
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Arrêté du 22 juillet 1992
Les titulaires d'autorisation de médicaments doivent prendre toutes dispositions, notamment auprès des détenteurs de stocks, en vue de cesser la délivrance au public des médicaments homéopathiques concernés.
Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 22 juillet 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079584
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