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Texte réglementaire

Arrêté du 22 juillet 1992

Numéro
Date du texte
22 juillet 1992
Articles
5
Article 1

L'attestation délivrée en application de l'article 217 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, selon le cas, par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurance, doit comporter les mentions suivantes :

a) La raison sociale et le siège du garant ;

b) L'état civil et le domicile professionnel de l'avocat garanti ou, s'il s'agit d'une société d'avocats, la raison sociale et l'adresse du siège social et, le cas échéant, l'adresse du ou des bureaux secondaires ;

c) Le montant de la caution donnée ;

d) La date d'effet de la garantie ;

e) La durée de la garantie consentie.

Article 2

L'attestation doit préciser dans tous les cas que la garantie est accordée en application de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et des articles 210, 211 et 212 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.

Article 3

Dans le cas où il s'agit d'une garantie complémentaire accordée en application de l'article 227 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, l'attestation doit mentionner l'identité des autres garants ainsi que le montant des garanties accordées par eux.

Article 4

L'arrêté du 4 août 1972 relatif à l'attestation de garantie financière délivrée en vue de l'inscription sur la liste des conseils juridiques et l'arrêté du 25 août 1972 relatif à l'attestation de garantie financière des avocats sont abrogés.

Article 5

Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances et le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 juillet 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079621

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