Sans préjudice des recrutements effectués en application des dispositions du décret du 16 janvier 1991 susvisé, un recrutement d'ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est organisé à titre exceptionnel, en 1992, à concurrence de vingt-cinq postes, suivant les modalités définies aux articles 2 à 5 ci-après.
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Décret n°92-762 du 31 juillet 1992
Les emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont pourvus par la voie d'un concours externe spécial. Ceux qui ne sont pas pourvus à l'issue de ce concours peuvent être attribués aux candidats au concours externe prévu au a du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, organisé au titre de l'année 1992.
Le concours externe spécial d'ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est ouvert aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours dégagés des obligations du service national et titulaires, à la date de clôture des inscriptions, soit d'une licence d'électromécanique, d'électrotechnique et d'automatique, soit d'un titre ou diplôme au moins équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile.
Les modalités d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile.
Les candidats reçus au concours prévu au présent décret sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils sont appelés à suivre un stage d'un an à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée d'un an au maximum.
A la fin de leur stage, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 16 janvier 1991 susvisé s'ils obtiennent une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 de ce décret, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires perçoivent le traitement afférent au 2e échelon de stagiaire.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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