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Texte réglementaire

Décret n°92-773 du 6 août 1992

Numéro
92-773
Date du texte
6 août 1992
Articles
6
Article 6

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Les dispositions des décrets n° 92-771 du 6 août 1992 et n° 92-772 du 6 août 1992 susvisés sont applicables aux territoires d'outre-mer compte tenu des dispositions des articles 2 et 10 du décret du 6 février 1986 modifié susvisé (Dispositions abrogées par l'article 13 du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 publié au Journal Officiel du 26 janvier 2002. Références remplacées par les références aux dispositions correspondantes de la partie réglementaire du livre V du code électoral).

Article 2

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des décrets n° 92-771 du 6 août 1992 et n° 92-772 du 6 août 1992, il est fait application de l'article R. 173 du code électoral.

Article 3

Les dispositions des décrets n° 92-771 du 6 août 1992 et n° 92-772 du 6 août 1992 précités sont applicables à Mayotte compte tenu des dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 10 février 1977 modifié susvisé (Dispositions abrogées par l'article 13 du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 publié au Journal Officiel du 26 janvier 2002. Références remplacées par les références aux dispositions correspondantes de la partie réglementaire du livre V du code électoral).

Article 4

Dans les territoires d'outre-mer et collectivités territoriales à statut particulier, si le nombre de magistrats du siège est insuffisant, le président de la juridiction d'appel peut désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue à l'article 17 du décret n° 92-771 du 6 août 1992 précité.

A Wallis-et-Futuna, pour l'application des dispositions du présent article, la juridiction d'appel est la cour d'appel de Nouméa.

Article 5

Dans les territoires d'outre-mer, le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.

Au cas où, en raison de l'éloigement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions et contenant s'il y a lieu les réclamations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel, par la voie la plus rapide, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les réclamations des électeurs consignées au procès-verbal.

En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies au présent article.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-773 du 6 août 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079644

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