En application de l'article 3 b du décret du 5 juin 1992 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport public de marchandises par bateau de navigation intérieure ou dans une autre entreprise si l'activité exercée relève du domaine des transports.
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Arrêté du 28 juillet 1992
Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :
1° Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre ;
2° Un certificat de travail ou, à défaut, toute pièce justificative attestant de façon détaillée la nature des fonctions au sein de l'entreprise et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
3° Le cas échéant, photocopie des pouvoirs bancaires ou des délégations de signature dont a pu disposer le candidat dans l'exercice de ses fonctions ;
4° Une fiche individuelle d'état civil ;
5° Un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de cadres ou, si le candidat est un travailleur non salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés et précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;
6° Un extrait n° 3 du casier judiciaire.
Le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté est adressé pour instruction par le candidat au président de V.N.F., qui lui accuse réception dans un délai d'un mois et l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier.
Le président de VNF peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative composée :
a) D'un représentant du ministre chargé des transports, président de la commission, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
b) D'un représentant de VNF ;
c) De deux représentants des associations de formation professionnelle dans le secteur du transport fluvial ;
d) De deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national : ceux-ci, lorsqu'ils sont appelés à siéger, doivent avoir qualité pour représenter la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure.
La commission comprend également des membres suppléants, à raison d'un par membre titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décision du ministre chargé des transports fluviaux sur proposition des administrations et organisations concernées.
Après examen d'un dossier, la commission visée à l'article 4 peut convoquer le candidat en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses compétences professionnelles sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de transport de marchandises par voies navigables.
Le jury de l'examen est composé au plus de six personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :
- trois représentants de Voies navigables de France, dont le président ;
- un représentant des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports fluviaux ;
- deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national ou, en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, le suppléant désigné pour le remplacer.
Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fluviaux nomme les membres du jury et désigne le président.
Citer ce texte
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