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Texte réglementaire

Arrêté du 31 juillet 1992

Numéro
Date du texte
31 juillet 1992
Articles
3
Article 1

Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts, les matériels destinés à réduire le bruit énumérés dans la liste annexée au présent arrêté doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.

Article 2

Le directeur général des impôts, le directeur, chef du service de la législation fiscale et le directeur des ressources humaines, des moyens et de la qualité de la vie, délégué à la qualité de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

A. - Matériels et dispositifs de protection contre le bruit

1. Capotage et système prêt à monter d'insonorisation destinés à limiter le niveau sonore émis par des machines et appareils tels que presses, compresseurs, tours automatiques, ventilateurs, pompes, surpresseurs, fraiseuses, raboteuses.

2. Cabines d'insonorisation destinées à isoler une machine du reste de l'atelier.

3. Ecrans mobiles modulables ou démontables destinés à isoler une ou plusieurs machines bruyantes du reste d'un atelier durant leur fonctionnement, sans empêcher leur approvisionnement ou leur maintenance.

4. Silencieux pour les dispositifs d'aspiration, de détente de gaz sous pression, de turbine à gaz, pour pièges à son, résonateurs.

5. Dispositifs de contrôle actif du bruit employés sur les cheminées et les tuyauteries.

6. Amortisseurs, pièces antivibratiles : tous dispositifs installés sous les machines destinés à amortir les vibrations émises pour empêcher la transmission du bruit par les sols et parois.

7. Protecteurs individuels actifs ou passifs : casque antibruit.

B. - Matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique

Panneaux et baffles acoustiques spécifiquement conçus pour réduire ou absorber le bruit et pour être disposés sur les parois opaques et les plafonds.

C. - Matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores

1. Sonomètres, sonomètres intégrateurs.

2. Appareils destinés à mesurer la dose de bruit reçu par un travailleur en milieu bruyant pour éviter de dépasser la durée d'exposition fixée en fonction du niveau sonore : dosimètres, exposimètres.

3. Régulateurs et limiteurs de bruit.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 31 juillet 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079654

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