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Texte réglementaire

Décret n°92-793 du 14 août 1992

Numéro
92-793
Date du texte
14 août 1992
Articles
25
Article 1

Pour l'année 1992, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions des articles 1003-8, 1003-11 et 1063 du code rural relatives à la compétence des représentants de l'Etat dans les départements, par les articles suivants :

Article 24

Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont composées de deux éléments : le premier calculé sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1106-6 du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.

Le coefficient d'adaptation visé au troisième alinéa de l'article 1106-6 du code rural est fixé pour chaque département, conformément au tableau annexé au présent décret.

Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des " prés et prairies naturels ou herbages et pâturages " n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 774 F par le coefficient d'adaptation du département.

Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres.

L'assiette des cotisations dues au titre des activités agrotouristiques est constituée par un revenu cadastral théorique calculé sur la base du rapport entre le revenu cadastral et le bénéfice industriel ou commercial ou son équivalent. Pour l'année 1992, ce rapport est égal à 0,14.

Article 3

Le premier élément de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1-I du code rural est égal, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de revenu cadastral excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'une somme égale au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 7,4 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,70 p. 100 de la fraction de revenu cadastral supplémentaire.

Tranches de revenu cadastral (en francs) : Plus de 33 020

Chef d'exploitation ou d'entreprise :

Montant minimum (en francs) : 19.272

Montant maximum (en francs) :

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 16 510,01 à 33 020

Chef d'exploitation ou d'entreprise :

Montant minimum (en francs) : 10.109

Montant maximum (en francs) : 19.272

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 9 353,01 à 16 510

Chef d'exploitation ou d'entreprise :

Montant minimum (en francs) : 6.172

Montant maximum (en francs) : 10.109

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 2 313,01 à 9 353

Chef d'exploitation ou d'entreprise :

Montant minimum (en francs) : 1.160

Montant maximum (en francs) : 6.172

Tranches de revenu cadastral (en francs) : Au plus égal à 2 313 (montant unique)

Chef d'exploitation ou d'entreprise :

Montant minimum (en francs) : 1.160

Montant maximum (en francs) :

Article 4

Le taux du second élément de la cotisation, assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 4,63 p. 100.

Article 5

I. - Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3.

Tranches de revenu cadastral (en francs) : Plus de 33 020

Montant minimum (en francs) : 17.345

Montant maximum (en francs) :

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 16 510,01 à 33 020

Montant minimum (en francs) : 9.098

Montant maximum (en francs) : 17.345

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 9 353,01 à 16 510

Montant minimum (en francs) : 5.555

Montant maximum (en francs) : 9.098

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 2 313,01 à 9 353

Montant minimum (en francs) : 1.044

Montant maximum (en francs) : 5.555

Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 313 F, la cotisation est égale à 45,14 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.

Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale à la somme de 17 345 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 6,66 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,63 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.

II. - Le taux du second élément de la cotisation dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus, et assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 4,17 p. 100.

Article 6

I. - La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par la loi du 13 juillet 1973 susvisée et les aides familiaux âgés de 18 ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application des articles 3 et 4 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.

II. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées selon les règles fixées à l'article 5, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

III. - Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1106-6-1 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article ne peut excéder 10 379 F.

Article 7

La cotisation due pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par le titulaire des pensions de retraite agricole, visées au II de l'article 1106-6-1 du code rural, ainsi que par les titulaires d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du code rural, est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.

Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 3.

Article 8

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs :

- chef d'exploitation, chef d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées au 5° du I de l'article 1106-1 du code rural :

858 F ;

- aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 572 F ;

- aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 286 F.

Au montant de cette cotisation forfaitaire s'ajoute une cotisation assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis par l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 18 p. 100 d'un taux moyen de 0,8 p. 100. La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de dix-huit ans est calculée à raison respectivement de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.

- chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire : 174 F ;

- aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins :

116 F ;

- aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans :

58 F.

Article 9

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités :

- retraité mentionné au premier alinéa de l'article 7 : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus ;

- retraité mentionné au second alinéa de l'article 7 ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.

Article 10

La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article 11

Pour les personnes mentionnées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, les rémunérations forfaitaires et réelles afférentes à l'année 1992 sont prises en compte dans la limite de 540 225 F.

Article 12

Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le premier élément de cotisation, prévu au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est égal, selon les tranches de revenu cadastral ou les tranches de rémunération, au montant fixé dans les tableaux ci-dessous :

Tranches de revenu cadastral (en francs) : Plus de 33 020

Montant de la cotisation (en francs) : 1.725

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 24 766,01 à 33 020

Montant de la cotisation (en francs) : 1.450

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 9 353,01 à 24 766

Montant de la cotisation (en francs) : 890

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 4 129,01 à 9 353

Montant de la cotisation (en francs) : 715

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 2 157,01 à 4 129

Montant de la cotisation (en francs) : 420

Tranches de revenu cadastral (en francs) : Au plus égal à 2 157

Montant de la cotisation (en francs) : 215

Tranches de revenu cadastral (en francs) : Plus de 540 225

Montant de la cotisation (en francs) : 1.725

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 405 185,01 à 540 225

Montant de la cotisation (en francs) : 1.450

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 153 020,01 à 405 185

Montant de la cotisation (en francs) : 890

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 67 553,01 à 153 020

Montant de la cotisation (en francs) : 715

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 35 290,01 à 67 553

Montant de la cotisation (en francs) : 420

Tranches de revenu cadastral (en francs) : Au plus égal à 35 290

Montant de la cotisation (en francs) : 215

Article 13

Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux du deuxième élément de cotisation prévu au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est fixé à 1,23 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 14

La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,105 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Cette remise est de 504 F pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité à temps plein.

Article 15

La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,28 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.

Article 16

Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 18 p. 100 d'un taux moyen de 2,17 p. 100 sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,16 p. 100 sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.

Article 17

Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit :

3 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ;

7,435 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ;

1,28 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ;

3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.

Article 18

Un abattement fixé à 1 981 F de revenu cadastral ou à 32 410 F de rémunération est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exerçent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100.

Article 19

Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus au second alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :

12 310 F et à 3 850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

9 850 F et à 4 620 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

4 920 F et à 6 160 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.

Article 20

Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 14 p. 100 des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,54 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 174 F pour la couverture des frais de gestion.

Article 21

Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 p. 100 des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 174 F pour la couverture des frais de gestion.

Article 22

Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres incultes concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 174 F pour la couverture des frais de gestion.

Article 23

Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977, de l'article 14 du décret du 18 juillet 1985 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables.

Article Annexe

Département :

01 Ain : 111

02 Aisne : 85

03 Allier : 51

04 Alpes-de-Haute-Provence : 130

05 Hautes-Alpes : 152

06 Alpes-Maritimes : 252

07 Ardèche : 173

08 Ardennes : 69

09 Ariège : 125

10 Aube : 104

11 Aude : 135

12 Aveyron : 147

13 Bouches-du-Rhône : 122

14 Calvados : 48

15 Cantal : 155

16 Charente : 92

17 Charente-Maritime : 84

18 Cher : 84

19 Corrèze : 121

20 Corse : 145

21 Côte-d'Or : 99

22 Côtes-d'Armor : 144

23 Creuse : 88

24 Dordogne : 130

25 Doubs : 73

26 Drôme : 117

27 Eure : 56

28 Eure-et-Loir : 72

29 Finistère : 121

30 Gard : 124

31 Garonne (Haute) : 114

32 Gers : 183

33 Gironde : 86

34 Hérault : 117

35 Ille-et-Vilaine : 118

36 Indre : 57

37 Indre-et-Loire : 84

38 Isère : 102

39 Jura : 73

40 Landes : 183

41 Loir-et-Cher : 120

42 Loire : 80

43 Loire (Haute) : 110

44 Loire-Atlantique : 111

45 Loiret : 115

46 Lot : 159

47 Lot-et-Garonne : 119

48 Lozère : 282

49 Maine-et-Loire : 71

50 Manche : 60

51 Marne : 151

52 Marne (Haute) : 55

53 Mayenne : 74

54 Meurthe-et-Moselle : 110

55 Meuse : 91

56 Morbihan : 118

57 Moselle : 73

58 Nièvre : 66

59 Nord : 75

60 Oise : 63

61 Orne : 49

62 Pas-de-Calais : 65

63 Puy-de-Dôme : 103

64 Pyrénées-Atlantiques : 170

65 Pyrénées (Hautes) : 207

66 Pyrénées-Orientales : 140

67 Rhin (Bas-) : 117

68 Rhin (Haut-) : 134

69 Rhône : 147

70 Saône (Haute-) : 75

71 Saône-et-Loire : 70

72 Sarthe : 52

73 Savoie : 205

74 Haute-Savoie : 101

75 Ile-de-France : 73

76 Seine-Maritime : 60

79 Sèvres (Deux-) : 100

80 Somme : 64

81 Tarn : 130

82 Tarn-et-Garonne : 123

83 Var : 208

84 Vaucluse : 108

85 Vendée : 113

86 Vienne : 83

87 Vienne (Haute-) : 92

88 Vosges : 85

89 Yonne : 98

90 Territoire de Belfort : 95

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-793 du 14 août 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079683

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