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Texte réglementaire

Décret n°92-818 du 18 août 1992

Numéro
92-818
Date du texte
18 août 1992
Articles
8
Article 1

La dénomination "sirop" est réservée aux produits concentrés et aromatisés obtenus par dissolution de matières sucrantes glucidiques dans de l'eau.

Les sirops produits en France pour le marché français doivent présenter une teneur minimale en matières sucrantes glucidiques de 55 %, mesurée par rapport au poids du produit fini. Cette teneur est ramenée à 50 % lorsque le ou les jus de fruits présents dans le sirop consistent exclusivement en jus d'agrumes ou lorsque la matière sucrante glucidique ajoutée consiste en fructose.

Article 2

Les dénominations "sirop de fruits" ou "sirop au jus de fruits" sont réservées aux sirops contenant au moins 10 p. 100 de jus de fruits. Ce pourcentage est ramené à 7 p. 100 lorsque le ou les jus de fruits présents dans le sirop consistent exclusivement en jus d'agrumes.

Les dénominations "sirop au jus de..." ou "sirop de..." complétées par le nom du ou des fruits donnant la ou les saveurs dominantes sont réservées aux sirops de fruits contenant au moins 10 p. 100 du jus du ou des fruits concernés. La teneur minimale requise est ramenée à 7 p. 100 dans le cas des agrumes.

Article 3

Les dénominations "sirop de grenadine" ou "grenadine" sont réservées aux sirops aromatisés au moyen de jus de fruits rouges et de vanille, ou de leurs extraits, et éventuellement de jus de citron.

Article 4

La dénomination "sirop d'orgeat" est réservée aux sirops présentant la saveur dominante des extraits d'amandes ou d'amandes amères mis en oeuvre dans le produit.

Article 5

Seuls les produits mentionnés à l'article 2 peuvent comporter des représentations de fruits dans leur étiquetage.

Article 6

Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, l'étiquetage des sirops doit comporter, le cas échéant, les mentions suivantes :

- la mention "boisson concentrée contenant de la caféine, à diluer avec au moins cinq fois son volume d'eau", lorsqu'il est recouru pour l'aromatisation à des extraits végétaux contenant de la caféine ;

- la mention "boisson concentrée contenant de la quinine à diluer avec au moins cinq fois son volume d'eau", lorsqu'il est recouru pour l'aromatisation à des extraits végétaux contenant de la quinine.

Article 7

Les dispositions du décret du 28 juillet 1908 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les liqueurs et les sirops relatives aux sirops sont abrogées.

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-818 du 18 août 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079728

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