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Texte réglementaire

Décret n°92-866 du 28 août 1992

Numéro
92-866
Date du texte
28 août 1992
Articles
16
Article 22

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins principal de 2e classe et d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération.

Article 2

Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.

Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des soins dentaires.

Article 3

Le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial principal de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 4

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert dans les spécialités suivantes :

1° (abrogé) ;

2° Pour la spécialité aide médico-psychologique : aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;

3° Pour la spécialité assistant dentaire : aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre au moins de niveau V inscrit au répertoire national des certifications professionnelles délivré dans le domaine dentaire.

Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier après 1971 ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique après 1979.

La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

Article 5

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Article 6

Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.

Article 7

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Article 7-1

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 9, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Article 7-2

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 7-3

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 7-4

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

Article 8

L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.

L'avancement au grade d'auxiliaire de soins principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.

Article 9

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.

Article 13

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 17

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-866 du 28 août 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079769

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