Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°92-869 du 28 août 1992
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ce concours.
Les modalités d'organisation du concours, les règles de discipline et la date d'ouverture ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie, au grade de manipulateur d'électroradiologie hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils possèdent l'un des titres requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les personnels exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant de la fonction publique hospitalière ;
2° Les manipulateurs d'électroradiologie dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie, au grade de manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils possèdent l'un des titres requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les personnels dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ;
2° Les manipulateurs d'électroradiologie dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie, au grade de manipulateur d'électroradiologie de classe normale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret:
---1° les manipulateurs d'électroradiologie des communes et de leurs établissements publics; ---2° Les personnels des régions, des départements, de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence à l'emploi de manipulateur d'électroradiologie des communes; ---3° Les personnels des régions, des départements et de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence au grade de manipulateur d'électroradiologie médicale des classe normale de la fonction publique hospitalière
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 et qui, à la date d'effet du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre, d'accomplissement du service national, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires de l'Etat qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret.
Citer ce texte
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