Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°92-861 du 28 août 1992
Les infirmiers territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie B au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier de classe normale et d'infirmier de classe supérieure.
Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Dans un délai de deux ans après leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Le grade d'infirmier de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend dix échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Infirmier de classe supérieure
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Infirmier de classe normale
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
4 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Peuvent être promus au choix au grade d'infirmier de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de classe normale justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
Les infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
dans le grade d'infirmier de classe normale
SITUATION
dans le grade d'infirmier de classe supérieure
ANCIENNETE CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
-à partir de deux ans
5e échelon
Sans ancienneté
-avant deux ans
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon à partir de deux ans
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Citer ce texte
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