Le directeur de l'administration générale du ministère de l'éducation nationale et de la culture et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Arrêté du 2 septembre 1992
L'examen professionnel prévu à l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comporte l'épreuve orale suivante :
Une conversation avec le jury sur les questions ayant trait plus particulièrement à la pratique du service et à l'organisation générale de la collectivité ou de l'établissement employeur (durée :
quinze minutes).
Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date de limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve et, le cas échéant, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.
Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
La liste des candidats prenant part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise l'examen.
Les candidats sont convoqués individuellement.
Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen.
Il comprend au moins trois et au plus six membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précitée et, facultativement, du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le tribunal administratif.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve orale de conversation est inférieure à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
La liste d'aptitude spéciale d'accès au cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine est établie par ordre alphabétique.
Citer ce texte
du Arrêté du 2 septembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079856
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