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Texte réglementaire

Décret n°92-926 du 7 septembre 1992

Numéro
92-926
Date du texte
7 septembre 1992
Articles
4
Article 6

Les surveillants et surveillantes en chef de 2e classe régis par les décrets du 29 janvier 1970 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le grade de surveillant et surveillante en chef conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon

Surveillant(e) en chef de 2e classe

Surveillant(e) en chef

4e

Ancienneté égale à A 7e

Ancienneté égale à A + 3 ans 6 mois.

3e

Ancienneté égale à A 7e

Ancienneté égale à A + 1 an.

2e

Ancienneté A :

- égale ou supérieure à 1 an 6 mois 7e

Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois.

- inférieure à 1 an 6 mois 6e

Ancienneté égale à A + 1 an.

Article 7

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 6 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

Article 8

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés surveillants en chef de 2e classe ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans le grade de surveillant en chef dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 29 janvier 1970 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des surveillants en chef, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.

Leur ancienneté de service dans le grade de surveillant en chef de 2e classe continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-926 du 7 septembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079886

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