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Texte réglementaire

Arrêté du 7 septembre 1992

Numéro
Date du texte
7 septembre 1992
Articles
5
Article 1

La composition de la commission d'appel prévue à l'article D. 341-13 du code de l'éducation est fixée comme suit :

-le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;

-un inspecteur d'académie, chef du service départemental de l'éducation nationale, ou son représentant, sur proposition du recteur ;

-deux chefs d'établissement ;

-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

-un conseiller principal d'éducation ;

-trois représentants des parents d'élèves ;

-trois représentants des délégués des élèves.

La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

Les membres de la commission d'appel sont nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves et sur proposition du conseil régional des délégués des élèves en ce qui concerne les représentants des délégués des élèves. Dans les mêmes conditions, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves et des délégués des élèves.

Toutefois, un accord signé du recteur et du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser l'examen des dossiers d'appel des élèves relevant d'établissements d'enseignement du ministère de l'agriculture et de la forêt par la commission d'appel mise en place par l'arrêté du 14 juin 1990 du ministère de l'éducation nationale et ainsi se substituer à celle prévue au présent article.

Article 2

Le dossier de l'élève est présenté à la commission d'appel par un professeur de la classe à laquelle appartient l'élève. Le rapporteur n'a pas voix délibérative.

Article 3

Le nom et l'adresse professionnelle du président de la commission d'appel ainsi que le délai d'appel sont mentionnés sur le document adressé aux parents de l'élève ou à l'élève majeur pour leur notifier les décisions d'orientation non conformes aux demandes d'orientation et les motivations correspondantes.

Article 4

Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui en ont fait la demande écrite auprès du président de la commission d'appel, ainsi que l'élève mineur avec l'accord de ses parents, sont entendus par celle-ci. Ils peuvent adresser au président de la commission d'appel tous documents susceptibles de compléter l'information de cette instance.

Article 5

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le directeur des lycées et collèges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 septembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079893

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