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Texte réglementaire

Décret n°92-935 du 7 septembre 1992

Numéro
92-935
Date du texte
7 septembre 1992
Articles
14
Article 3

L'article 7 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.

Article 5

L'article 15 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.

Article 11

L'article 22 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.

Article 14

L'article 26 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.

Article 16

L'article 29 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.

Article 20

L'article 34 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.

Article 23

Les préposés et les préposés chefs de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de préposé de la distribution et de l'acheminement, conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon

Préposé chef de la distribution

et de l'acheminement

Préposé de la distribution

et de l'acheminement

11e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 4 ans 9e

Sans ancienneté.

- inférieure à 4 ans 8e

Ancienneté égale à A/2 + 2 ans.

10e

Ancienneté égale à A 8e

Ancienneté égale à A/2.

9e

Ancienneté égale à A 8e

Sans ancienneté.

8e

Ancienneté égale à A 7e

Ancienneté égale à A/2 + 1 an.

7e

Ancienneté égale à A 7e

Sans ancienneté.

6e

Ancienneté égale à A 6e

Ancienneté égale à A.

5e

Ancienneté égale à A 5e

Ancienneté égale à A.

4e

Ancienneté égale à A 5e

Sans ancienneté.

3e

Ancienneté égale à A 4e

Ancienneté égale à A.

2e

Ancienneté égale à A 3e

Ancienneté égale à A.

1er

Ancienneté égale à A 2e

Ancienneté égale à 2 A.

Préposé de la distribution et de l'acheminement

Préposé de la distribution et de l'acheminement

11e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 1 an 6 mois 7e

Sans ancienneté.

- inférieure à 1 an 6 mois 6e

Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.

10e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 3 ans 6e

Ancienneté égale à 1 an 6 mois.

- inférieure à 3 ans 6e

Ancienneté égale à A/2.

9e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 3 ans 6e

Sans ancienneté.

- inférieure à 3 ans 5e

Ancienneté égale à A/2 + 1 an 6 mois.

8e

Ancienneté égale à A 5e

Ancienneté égale à 1 an 6 mois.

7e

Ancienneté égale à A 5e

Ancienneté égale à A/2.

6e

Ancienneté égale à A 5e

Sans ancienneté.

5e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 1 an 4e

Ancienneté égale à A - 1 an.

- inférieure à 1 an 4e

Sans ancienneté.

4e

Ancienneté égale à A 4e

Sans ancienneté.

3e

Ancienneté égale à A 3e

Ancienneté égale à A.

2e

Ancienneté égale à A 2e

Ancienneté égale à A.

1er

Ancienneté égale à A 2e

Sans ancienneté.

Les préposés chefs de la distribution et de l'acheminement, reclassés dans le grade de préposé de la distribution et de l'acheminement conservent, à titre personnel, l'appellation de préposé chef.

Article 24

Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon

Conducteur de travaux de la distribution

et de l'acheminement

Conducteur de travaux de la distribution

et de l'acheminement

12e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 3 ans13e

Sans ancienneté.

- inférieure à 3 ans12e

Ancienneté égale à A.

11e

Ancienneté égale à A11e

Ancienneté égale à 3 A/4.

10e

Ancienneté égale à A10e

Ancienneté égale à A.

9e

Ancienneté égale à A 9e

Ancienneté égale à A.

8e

Ancienneté égale à A 8e

Ancienneté égale à A.

7e

Ancienneté égale à A 7e

Ancienneté égale à A.

6e

Ancienneté égale à A 6e

Ancienneté égale à A.

5e

Ancienneté égale à A 5e

Ancienneté égale à A.

4e

Ancienneté égale à A 4e

Ancienneté égale à A.

3e

Ancienneté égale à A 3e

Ancienneté égale à A.

2e

Ancienneté égale à A 2e

Ancienneté égale à A.

1er

Ancienneté égale à A 1er

Ancienneté égale à A.

Article 25

Les conducteurs chefs du transbordement de 1re classe régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps des conducteurs chefs du transbordement au grade de conducteur chef du transbordement de 1re classe, conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon

Conducteur chef du transbordement de 1re classe

Conducteur chef du transbordement de 1re classe

9e

Ancienneté égale à A7e

Sans ancienneté.

8e

Ancienneté égale à A6e

Ancienneté égale à A/2 + 1 an 6 mois.

7e

Ancienneté égale à A6e

Ancienneté égale à 3 A/4.

6e

Ancienneté égale à A5e

Ancienneté égale à 3 A/4 + 1 an.

5e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 2 ans5e

Ancienneté égale à A - 2 ans.

- inférieure à 2 ans4e

Ancienneté égale à A/2 + 1 an.

4e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 2 ans4e

Ancienneté égale à A - 2 ans.

- inférieure à 2 ans3e

Ancienneté égale à A/2 + 1 an.

3e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 1 an3e

Ancienneté égale à A - 1 an.

- inférieure à 1 an2e

Ancienneté égale à A + 1 an.

2e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 1 an2e

Ancienneté égale à A - 1 an.

- inférieure à 1 an1er

Ancienneté égale à A + 1 an.

Les conducteurs chefs du transbordement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de conducteur chef du transbordement, conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon

Conducteur chef du transbordement

Conducteur chef du transbordement

Classe exceptionnelle

2e

Ancienneté égale à A9e

Sans ancienneté.

1er

Ancienneté égale à A8e

Ancienneté égale à 3 A/2 + 1 an.

Classe normale

8e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 1 an8e

Ancienneté égale à A - 1 an.

- inférieure à 1 an7e

Ancienneté égale à A + 1 an.

7e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 2 ans7e

Ancienneté égale à A - 2 ans.

- inférieure à 2 ans6e

Ancienneté égale à A + 1 an.

6e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 2 ans6e

Ancienneté égale à A - 2 ans.

- inférieure à 2 ans5e

Ancienneté égale à A + 1 an.

5e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 1 an5e

Ancienneté égale à A - 1 an.

- inférieure à 1 an4e

Ancienneté égale à A + 1 an.

4e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 1 an4e

Ancienneté égale à A - 1 an.

- inférieure à 1 an3e

Ancienneté égale à A + 1 an.

3e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 1 an3e

Ancienneté égale à A - 1 an.

- inférieure à 1 an2e

Ancienneté égale à A + 1 an.

2e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 1 an2e

Ancienneté égale à A - 1 an.

- inférieure à 1 an1er

Ancienneté égale à A + 1 an.

Article 26

Les vérificateurs principaux de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps des vérificateurs de la distribution et de l'acheminement au grade de vérificateur principal, conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon

Vérificateur principal de la distribution

et de l'acheminement

Vérificateur principal de la distribution

et de l'acheminement

9e

Ancienneté égale à A7e

Sans ancienneté.

8e

Ancienneté égale à A6e

Ancienneté égale à A/2 + 1 an 6 mois.

7e

Ancienneté égale à A6e

Ancienneté égale à 3 A/4.

6e

Ancienneté égale à A5e

Ancienneté égale à 3 A/4 + 1 an.

5e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 2 ans5e

Ancienneté égale à A - 2 ans.

- inférieure à 2 ans4e

Ancienneté égale à A/2 + 1 an.

4e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 2 ans4e

Ancienneté égale à A - 2 ans.

- inférieure à 2 ans3e

Ancienneté égale à A/2 + 1 an.

3e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 1 an3e

Ancienneté égale à A - 1 an.

- inférieure à 1 an2e

Ancienneté égale à A + 1 an.

2e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 1 an2e

Ancienneté égale à A - 1 an.

- inférieure à 1 an1er

Ancienneté égale à A + 1 an.

Les vérificateurs de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets des 21 décembre 1957 et 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de vérificateur, conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon

Vérificateur de la distribution et de l'acheminement

Vérificateur de la distribution et de l'acheminement

Classe exceptionnelle

2e

Ancienneté égale à A9e

Sans ancienneté.

1er

Ancienneté égale à A8e

Ancienneté égale à 3 A/2 + 1 an.

Classe normale

8e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 1 an8e

Ancienneté égale à A - 1 an.

- inférieure à 1 an7e

Ancienneté égale à A + 1 an.

7e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 2 ans7e

Ancienneté égale à A - 2 ans.

- inférieure à 2 ans6e

Ancienneté égale à A + 1 an.

6e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 2 ans6e

Ancienneté égale à A - 2 ans.

- inférieure à 2 ans5e

Ancienneté égale à A + 1 an.

5e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 1 an5e

Ancienneté égale à A - 1 an.

- inférieure à 1 an4e

Ancienneté égale à A + 1 an.

4e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 1 an4e

Ancienneté égale à A - 1 an.

- inférieure à 1 an3e

Ancienneté égale à A + 1 an.

3e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 1 an3e

Ancienneté égale à A - 1 an.

- inférieure à 1 an2e

Ancienneté égale à A + 1 an.

2e

Ancienneté A :

- supérieure ou égale à 1 an2e

Ancienneté égale à A - 1 an.

- inférieure à 1 an1er

Ancienneté égale à A + 1 an.

Article 27

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 23 à 26 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er juillet 1992.

Article 28

Les fonctionnaires inscrits soit sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps de préposés ou de conducteurs de travaux ou de vérificateurs de la distribution et de l'acheminement ou de conducteurs-chefs du transbordement, soit sur un tableau d'avancement pour l'accès aux grades de vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement ou de conducteur-chef du transbordement de 1re classe, ainsi que les lauréats des concours de préposés, de conducteurs de travaux, de vérificateurs de la distribution et de l'acheminement, de conducteurs-chefs du transbordement qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou le grade correspondant régi par le présent décret.

Article 29

Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus à l'un des grades des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 15 ter, 18 ter, 22 bis, 30 et 34 bis du décret du 21 décembre 1957 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste, après reclassement dans les conditions prévues aux articles 23 à 26 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992 compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.

Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Article 30

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079908

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