Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du secrétariat d'Etat à la mer exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
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Décret n°92-973 du 9 septembre 1992
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du secrétaire d'Etat à la mer.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FONCTIONS EXERCEES POUVANT OUVRIR DROIT
AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
a) Fonctions d'encadrement :
Chef du service des affaires économiques dans :
-les directions interrégionales de la mer ;
-les directions des services régionaux des affaires maritimes ;
-les directions départementales des affaires maritimes ;
-les quartiers des affaires maritimes n'étant pas le siège d'une direction départementale.
Officier de port adjoint n'ayant pas la classe fonctionnelle et remplissant certaines fonctions de commandant ou d'adjoint au commandant de port ;
Surveillant général d'une école nationale de la marine marchande ;
Chef d'unité littorale des affaires maritimes ;
Commandant ou chef mécanicien de vedette régionale ;
Second capitaine de patrouilleur des affaires maritimes ;
Chef mécanicien de patrouilleur des affaires maritimes.
b) Fonctions impliquant une technicité particulière :
Chef de centre régional de traitement des statistiques ;
Chef de section " Etablissements de pêches maritimes " ;
Agent affecté sur un patrouilleur des affaires maritimes ;
Agent désigné pour exercer des fonctions d'assistant bureautique et chargé des tâches quotidiennes d'animation, d'assistance et d'appui technique dans les domaines informatique et bureautique ;
Gestionnaire de crédit et de personnel ;
Chef de secrétariat particulier ;
Secrétariat dans les services déconcentrés ;
Greffier de tribunal maritime commercial ;
Gestionnaire des affaires économiques au sein d'une direction départementale des affaires maritimes.
Citer ce texte
du Décret n°92-973 du 9 septembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079955
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