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Texte réglementaire

Arrêté du 23 septembre 1992

Numéro
Date du texte
23 septembre 1992
Articles
10
Article 1

Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

Ménage sans personne à charge :

Zone I (en francs) : 1.739

Zone II (en francs) : 1.551

Zone III (en francs) : 1.440

Bénéficiaire isolé ou ménage :

- ayant 1 personne à charge :

Zone I (en francs) : 1.868

Zone II (en francs) : 1.679

Zone III (en francs) : 1.569

- ayant 2 personnes à charge :

Zone I (en francs) : 1.921

Zone II (en francs) : 1.738

Zone III (en francs) : 1.634

- ayant 3 personnes à charge :

Zone I (en francs) : 1.974

Zone II (en francs) : 1.797

Zone III (en francs) : 1.699

- ayant 4 personnes à charge :

Zone I (en francs) : 2.027

Zone II (en francs) : 1.856

Zone III (en francs) : 1.764

- ayant 5 personnes à charge :

Zone I (en francs) : 2.075

Zone II (en francs) : 1.988

Zone III (en francs) : 1.896

- ayant 6 personnes à charge :

Zone I (en francs) : 2.255

Zone II (en francs) : 2.162

Zone III (en francs) : 2.061

- par personne à charge supplémentaire :

Zone I (en francs) : 180

Zone II (en francs) : 174

Zone III (en francs) : 165

La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1992 est fixée comme suit :

Ménage sans personne à charge :

Zone I (en francs) : 1.913

Zone II (en francs) : 1.706

Zone III (en francs) : 1.584

Bénéficiaire isolé ou ménage :

- ayant 1 personne à charge :

Zone I (en francs) : 2.055

Zone II (en francs) : 1.847

Zone III (en francs) : 1.726

- ayant 2 personnes à charge :

Zone I (en francs) : 2.113

Zone II (en francs) : 1.912

Zone III (en francs) : 1.798

- ayant 3 personnes à charge :

Zone I (en francs) : 2.171

Zone II (en francs) : 1.977

Zone III (en francs) : 1.870

- ayant 4 personnes à charge :

Zone I (en francs) : 2.229

Zone II (en francs) : 2.042

Zone III (en francs) : 1.942

- ayant 5 personnes à charge :

Zone I (en francs) : 2.280

Zone II (en francs) : 2.187

Zone III (en francs) : 2.086

- ayant 6 personnes à charge :

Zone I (en francs) : 2.478

Zone II (en francs) : 2.378

Zone III (en francs) : 2.268

- par personne à charge supplémentaire :

Zone I (en francs) : 198

Zone II (en francs) : 191

Zone III (en francs) : 182

Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 2

Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :

Zone I : 1 443 F ;

Zone II : 1 266 F ;

Zone III : 1 187 F.

Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1992, sont fixées comme suit :

Zone I : 1 587 F ;

Zone II : 1 393 F ;

Zone III : 1 306 F.

Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 3

Pour l'application des dispositions des articles D. 542-21 et D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 282 F pour une personne seule et pour un ménage.

Cette somme est majorée de 61 F par enfant ou personne à charge.

Article 4

Les plafonds prévus par l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :

Désignation : Personne isolée, Plafond : 908

Désignation : Ménage sans personne à charge : Plafond : 1 065

Désignation : Ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux enfants à charge : Plafond : 1 112

Désignation : Ménage ou personne ayant trois personnes à charge :

Plafond : 1 252

Désignation : Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge :

Plafond : 1 392

Désignation : Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge :

Plafond : 1 532

Désignation : Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus : Plafond : 1 672

b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 31 décembre 1985 :

Désignation : Personne isolée, Plafond : 1 136

Désignation : Ménage sans personne à charge : Plafond : 1 342

Désignation : Ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux enfants à charge : Plafond : 1 401

Désignation : Ménage ou personne ayant trois personnes à charge :

Plafond : 1 566

Désignation : Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge :

Plafond : 1 731

Désignation : Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge :

Plafond : 1 896

Désignation : Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus : Plafond : 2 061

c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 :

Désignation : Personne isolée, Plafond : 1 266

Désignation : Ménage sans personne à charge : Plafond : 1 551

Désignation : Bénéficiaire isolé ou ménage :

- ayant une personne à charge : Plafond : 1 679

- ayant deux personnes à charge : Plafond : 1 738

- ayant trois personnes à charge : Plafond : 1 797

- ayant quatre personnes à charge : Plafond : 1 856

- ayant cinq personnes à charge : Plafond : 1 988

- ayant six personnes à charge et plus : Plafond : 2 162

d) Pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1992 :

Désignation : Personne isolée, Plafond : 1 393

Désignation : Ménage sans personne à charge : Plafond : 1 706

Désignation : Bénéficiaire isolé ou ménage :

- ayant une personne à charge : Plafond : 1 847

- ayant deux personnes à charge : Plafond : 1 912

- ayant trois personnes à charge : Plafond : 1 977

- ayant quatre personnes à charge : Plafond : 2 042

- ayant cinq personnes à charge : Plafond : 2 187

- ayant six personnes à charge et plus : Plafond : 2 378

Article 5

Pour l'application des articles D. 755-24 et D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 94 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.

Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 24 F par enfant ou personne à charge.

Article 6

Le plafond de la prime de déménagement prévu à l'article D. 755-36 du code de la sécurité sociale est fixé à :

1 806 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants nés ou à naître ;

2 032 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants nés ou à naître ;

2 258 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants nés ou à naître ;

2 487 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants nés ou à naître.

Article 7

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 831-6 et de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 20 540 F.

Article 8

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 38 500 F.

Article 9

Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.

Article 10

Le directeur du budget, le directeur de l'habitation et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 septembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080030

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