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Texte réglementaire

Arrêté du 26 août 1992

Numéro
Date du texte
26 août 1992
Articles
6
Article 1

La pondération de la durée des oeuvres prévue à l'article 7 du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels est égale au produit des coefficients fixés à l'article 2 ci-dessous par le rapport, exprimé en pourcentage, entre l'apport initial du ou des producteurs et le coût définitif de l'oeuvre.

Par apport du producteur, il convient d'entendre l'apport défini à l'article 5 du décret du 6 février 1986 précité.

Article 2

I. - Les oeuvres de fiction sont réparties en onze groupes :

- premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ;

- deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ;

- troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ;

- quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;

- cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure ;

- sixième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure ;

- septième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure ;

- huitième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure ;

- neuvième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs et inférieur ou égal à 4,5 millions de francs par heure ;

- dixième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4,5 millions de francs et inférieur ou égal à 5 millions de francs par heure ;

- onzième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 5 millions de francs par heure.

II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre de fiction sont les suivants :

- premier groupe 0 - deuxième groupe 0,2 - troisième groupe 0,4 - quatrième groupe 0,6 - cinquième groupe 0,9 - sixième groupe 1,3 - septième groupe 1,7 - huitième groupe 2 - neuvième groupe 2,3 - dixième groupe 2,7 - onzième groupe 3,1

Article 3

I. - Les oeuvres d'animation sont réparties en neuf groupes :

- premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ;

- deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ;

- troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ;

- quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;

- cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure ;

- sixième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure ;

- septième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure ;

- huitième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure ;

- neuvième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs par heure.

II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre d'animation sont les suivants :

- premier groupe 0 - deuxième groupe 0,5 - troisième groupe 0,8 - quatrième groupe 1 - cinquième groupe 1,3 - sixième groupe 1,6 - septième groupe 1,9 - huitième groupe 2,1 - neuvième groupe 2,5

Article 4

I. - Les oeuvres documentaires sont réparties en cinq groupes :

- premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ;

- deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ;

- troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ;

- quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;

- cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs par heure.

II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre documentaire sont les suivants :

- premier groupe 0 - deuxième groupe 0,6 - troisième groupe 0,7 - quatrième groupe 0,8 - cinquième groupe 0,9

Article 5

L'arrêté du 13 mars 1986 est abrogé.

Article 6

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 août 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080037

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