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Texte réglementaire

Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992

Numéro
92-1066
Date du texte
30 septembre 1992
Articles
5
Article 2

Pour bénéficier, en application de la dernière phrase du paragraphe III de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, du maintien d'affiliation à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (I.R.C.A.N.T.E.C.), les intéressés doivent en faire expressément la demande au plus tard à la date fixée à l'article 3 du présent décret.

Cette option est irrévocable pendant toute la durée de service des intéressés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou pour le compte de tout autre organisme du régime général de sécurité sociale.

Article 3

Les dispositions de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et du présent décret prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 ci-après.

Article 4

Les dispositions de l'article D. 715-2 du code de la sécurité sociale prennent effet au 31 décembre 1992.

Pour le quatrième trimestre de l'année 1992, la contribution de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale imputée en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 est déterminée selon les règles fixées pour l'application de l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 susvisé et l'article 3 du décret du 3 février 1988 susvisé.

Pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1992, le montant de la contribution due par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale est déterminé dans les conditions définies aux trois premiers alinéas de l'article D. 715-2 du code de la sécurité sociale.

La différence entre le montant global des contributions dues au titre de la période susvisée, en application de l'alinéa précédent, et le montant global des contributions effectivement versées ou imputées pour cette période, est affectée en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 du code de la sécurité sociale. A compter du 1er janvier 1993, elle fait l'objet d'imputation par fractions annuelles dans la limite, pour chaque exercice, des besoins de financement du fonds.

Les dispositions de l'alinéa précédent et de l'article D. 715-2 du code de la sécurité sociale sont cumulatives.

Article 5

Les modalités de paiement des prestations dues à compter du 1er octobre 1992 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont fixées par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports. Jusqu'à la date d'effet de cet arrêté, les modalités de paiement des prestations dues par la Caisse autonome mutuelle de retraites antérieurement au 1er octobre 1992 sont maintenues.

Article 6

Le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080112

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