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Texte réglementaire

Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992

Numéro
92-1080
Date du texte
2 octobre 1992
Articles
35
Article 7

L'article 127 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

Article 13

L'article 140 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

Article 17

Le chapitre II et le chapitre III de la section VII du titre III ainsi que les articles 147 à 154 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogés.

Article 22

Les articles 206 et 207 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogés.

Article 26

L'article 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

Article 28

Les articles 219 et 220 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogés.

Article 30

L'article 224 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

Article 32

Les chapitres II et III de la section VI du titre IV ainsi que les articles 228 à 234 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogés.

Article 36

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, le grade d'adjoint technique principal de la recherche comporte cinq échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'adjoint technique principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 131 ci-dessus.

Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté d'échelon

conservée

5e échelon avant 4 ans

5e

Ancienneté acquise

5e échelon après 4 ans

6e

Ancienneté acquise diminuée de quatre ans

Article 37

Le grade d'agent des services techniques de la recherche de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.

Article 38

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoints administratifs principaux de la recherche de 1re classe par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit :

A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.

Article 39

Jusqu'au 31 juillet 1991, le nombre des emplois d'agents d'administration de la recherche de 1re classe ne peut excéder 12,5 p. 100 de l'effectif total de ce corps.

Article 40

Les adjoints techniques de la recherche de 2e classe sont intégrés dans le nouveau grade d'adjoint technique, régi par l'article 119 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août respectivement des années 1990 à 1996 après inscription sur des listes d'aptitude établies par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.

Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du grade d'adjoint technique de 2e classe apprécié au 31 juillet 1990.

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Les intégrations des adjoints techniques de 2e classe dans le grade d'adjoint technique sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

conservée

Adjoint technique

de 2e classe

Adjoint technique

11e échelon

10e

La moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de dix-huit mois

10e échelon

10e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Les quatre tiers de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e

Les quatre tiers de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis comme adjoint technique de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

Article 41

Les adjoints techniques de 2e classe qui ne sont pas intégrés au 1er août 1990 dans le grade d'adjoint technique constituent à cette même date un corps en voie d'extinction classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles des titres Ier, V et VI du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Ce corps comporte un grade unique. Il est assimilé au corps des adjoints techniques de la recherche régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé en ce qui concerne ses missions et pour l'application des articles 95, 106 et 107 dudit décret.

Les reclassements des adjoints techniques de 2e classe dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectués conformément au tableau de l'article 40 ci-dessus. Les services accomplis comme adjoints techniques de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le corps en voie d'extinction.

A compter du 1er août 1991, les intégrations des agents appartenant au corps en voie d'extinction dans le grade d'adjoint technique sont effectuées à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps en voie d'extinction sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

Article 42

Les adjoints techniques de 1re classe sont intégrés, au 1er août 1990, dans le grade d'adjoint technique conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

conservée

Adjoint technique

de1re classe

Adjoint technique

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de cinq ans six mois

3e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de dix-huit mois

2e échelon

10e

La moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

10e

Sans ancienneté

Les services accomplis comme adjoint technique de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

Article 43

Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique, régi par l'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents techniques de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire concernée.

La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade d'agent technique de 2e niveau considéré.

Les intégrations sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

conservée

Agent technique

de 2e niveau

Agent technique

Echelon temporaire

10e

La moitié de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Le double de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e

Le double de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Article 44

Les agents techniques de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 43 ci-dessus constituent au 1er août 1990 un corps en voie d'extinction classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles des titres Ier, V et VI du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Ce corps comporte un grade unique. Il est assimilé au corps des agents techniques de la recherche régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé en ce qui concerne ses missions et pour l'application des articles 107 et 121 dudit décret.

Les reclassements des agents techniques de 2e niveau dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectués conformément au tableau de l'article 43 ci-dessus. Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le corps en voie d'extinction.

Les agents appartenant au corps en voie d'extinction sont intégrés dans le nouveau grade d'agent technique au 1er août 1992 à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps en voie d'extinction sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Article 45

Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

conservée

Agent technique

de 1er niveau

Agent technique

5e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de quatre ans

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

10e

Sans ancienneté

1er échelon

9e

Le double de l'ancienneté acquise

Les services accomplis comme agent technique de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Article 46

Les aides techniques du 2e et du 1er niveau sont intégrés dans la 2e classe du corps des agents des services techniques en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire concernée.

Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif des grades d'aide technique du 2e et du 1er niveau apprécié au 31 juillet 1990.

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Les intégrations effectuées au 1er août 1990 sont prononcées au grade d'agent des services techniques de 2e classe conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

conservée

Aide technique

Agent des services

techniques de 1re classe

1er niveau :

5e échelon

10e

Ancienneté acquise

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

La moitié majorée de deux ans de l'ancienneté acquise

2e échelon

8e

La moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

2e niveau :

8e échelon

8e

Sans ancienneté

7e échelon

7e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Les deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Les deux tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Article 47

Les aides techniques du 1er et du 2e niveau qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1990 comme agent des services techniques de 2e classe sont reclassés dans le corps des aides techniques conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

conservée

Aide technique

Aide technique

1er niveau :

5e échelon après 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de quatre ans

5e échelon avant 4 ans

10e

Ancienneté acquise

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

La moitié majorée de deux ans de l'ancienneté acquise

2e échelon

8e

La moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

2e niveau :

8e échelon

8e

Sans ancienneté

7e échelon

7e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Les deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Les deux tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Les agents reclassés au 1er échelon du corps des aides techniques conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

A compter du 1er août 1991, les intégrations des aides techniques dans le corps des agents des services techniques sont prononcées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 46 ci-dessus, à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 48

Les services accomplis comme aide technique sont assimilés à des services accomplis comme agent des services techniques de 2e classe.

Article 49

Les adjoints administratifs de 2e classe sont intégrés au 1er août 1990 dans le nouveau grade d'adjoint administratif. Les adjoints administratifs de 1re classe sont intégrés à la même date dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.

Les intégrations sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

conservée

Adjoint administratif

de 2e classe

Adjoint administratif

11e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de quatre ans

10e échelon

10e

Ancienneté acquise

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

8e échelon

8e

Les quatres tiers de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Adjoint administratif

de 1re classe

Adjoint administratif

principal de 2e classe

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de quatre ans

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

9e

Ancienneté acquise

1er échelon

8e

Ancienneté acquise

Les services accomplis comme adjoint administratif de 2e classe et comme adjoint administratif de 1re classe sont respectivement assimilés à des services accomplis dans les grades d'adjoint administratif et d'adjoint administratif principal de 2e classe.

Article 50

Les agents d'administration de la recherche du 1er et du 2e niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe.

Les intégrations sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

conservée

Agent d'administration

Agent d'administration

de 2e classe

1er niveau :

5e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de quatre ans

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

10e

Sans ancienneté

1er échelon

9e

Ancienneté acquise

2e niveau :

10e échelon

10e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

8e échelon

8e

Le double de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans les grades d'agent d'administration du 1er ou du 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe.

Article 51

Les agents de bureau de la recherche de 1er niveau sont intégrés au 1er août 1990 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de la recherche.

Sont également intégrés au 1er août 1990 dans la 2e classe du corps des agents d'administration, les agents de bureau de la recherche de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unités de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 p. 100 de l'effectif total des agents de bureau de 2e niveau.

Les intégrations des agents de bureau de 2e niveau, inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent, dans la 2e classe du corps des agents d'administration sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

conservée

Agent de bureau

de 1er niveau

Agent d'administration

de 2e classe

8e échelon

8e

Sans ancienneté

7e échelon

7e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Les deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Les deux tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Article 52

Les agents de bureau de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue au précédent article sont reclassés dans le corps des agents de bureau conformément au tableau de l'article 51 ci-dessus.

Les agents reclassés au 1er échelon du corps des agents de bureau conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour ou ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Ils sont intégrés au 1er août 1991 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de la recherche à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Article 53

Les intégrations des agents de bureau de 1er niveau sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

conservée

Agent de bureau

de 1er niveau

Agent d'administration

de 2e classe

5e échelon

10e

Sans ancienneté

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

La moitié majorée de deux ans de l'ancienneté acquise

2e échelon

8e

La moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

Les services accomplis comme agent de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.

Article 54

Les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogées, à compter du 1er août 1991, en tant qu'elles concernent les agents de bureau de la recherche et à compter du 1er août 1996 en tant qu'elles concernent les aides techniques de la recherche.

Article 55

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des adjoints administratifs et des agents d'administration de la recherche sont compétentes jusqu'à l'installation de commissions administratives paritaires comportant des représentants des corps ci-dessous, pour l'examen des questions concernant respectivement :

a) Les adjoints techniques de 2e classe et les adjoints techniques ;

b) Les agents techniques de 2e niveau et les agents techniques ;

c) Les adjoints administratifs ;

d) Les agents d'administration.

Les agents techniques de 2e niveau et les agents de bureau sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer les premières commissions administratives paritaires respectivement des corps des agents techniques et des agents d'administration créés par le présent décret.

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides techniques est compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de la recherche jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre à ce corps.

Article 56

Les mesures d'intégration prévues aux articles 40 à 52 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'effet du présent décret.

Article 57

Les lauréats des concours d'adjoint technique, d'agent technique, d'adjoint administratif et d'agent d'administration ouverts avant la date de publication du présent décret, dont la nomination n'est pas encore intervenue au 1er août 1990, sont nommés respectivement dans les corps des adjoints techniques de 2e classe, des agents techniques de 2e niveau, des adjoints administratifs ou des agents d'administration régis par le présent décret.

Les aides techniques et les agents de bureau recrutés entre le 1er août 1990 et la date de publication du présent décret sont nommés et classés dans les corps des aides techniques ou des agents de bureau régis par le présent décret. Les aides techniques et les agents de bureau classés au 1er échelon de leur corps conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient avant la date de publication du présent décret.

Article 58

Les agents ayant fait l'objet, avant la date de publication du présent décret, d'une inscription sur les listes d'aptitude d'accès aux corps des adjoints techniques, des agents techniques, des adjoints administratifs ou des agents d'administrations et dont la nomination n'est pas encore intervenue au 1er août 1990, conservent le bénéfice de cette inscription en vue d'une nomination respectivement dans les nouveaux corps des adjoints techniques de 2e classe, des agents techniques de 2e niveau, des adjoints administratifs et des agents d'administration créés par le présent décret. Le reclassement des intéressés dans les nouveaux corps s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 1970 en prenant en compte la situation des agents telle qu'elle résulte des opérations d'intégration et de classement prévues dans les articles 40 à 52 ci-dessus.

Article 59

Les inscriptions sur les tableaux d'avancement de grades des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des aides techniques, des adjoints administratifs, des agents d'administration et des agents de bureau, intervenues avant la date de publication du présent décret, ouvrent droit à leur date d'effet, à une révision du classement des intéressés dans les conditions prévues aux articles 40 à 52 ci-dessus.

Les réductions d'ancienneté obtenues dans les échelons d'origine et non encore utilisées sont conservées dans les échelons de reclassement des nouveaux corps créés par le présent décret.

Article 60

Les fonctionnaires détachés dans les corps des adjoints techniques, des agents techniques, des aides techniques, des adjoints administratif, des agents d'administration et des agents de bureau à la date de publication du présent décret sont détachés de plein droit dans les nouveaux corps correspondants créés par le présent décret. Ils bénéficient des mesures de classement prévues aux articles 40 à 52 ci-dessus.

Article 61

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 36 et 40 à 52 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le terme des opérations d'intégration prévues par le présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les catégories de personnels suivants :

a) Adjoints techniques de 1re classe, agents techniques de 1er niveau, adjoints administratifs, agents d'administration et agents de bureau de 1er niveau reclassés conformément aux dispositions fixées, respectivement, par les articles 42, 45, 46, 49, 50 et 53 du présent décret ;

b) Adjoints techniques de 2e classe, agents techniques de 2e niveau, aides techniques, agents de bureau de 2e niveau reclassés conformément aux dispositions fixées respectivement par les articles 41, 44, 46, 49, 50 et 51 (1er alinéa) du présent décret.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le terme des opérations prévues par le présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter du 1er août 1991 pour les agents de bureau de 2e niveau, du 1er août 1992 pour les agents techniques de 2e niveau, du 1er août 1993 pour les adjoints techniques principaux, du 1er août 1996 pour les adjoints techniques de 2e classe et les aides techniques reclassés respectivement par les dispositions prévues par les articles 52 (2e alinéa), 44 (3e alinéa), 36, 40 et 47 (dernier alinéa) du présent décret.

Article 62

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.

35 articles en vigueur

Citer ce texte

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