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Texte réglementaire

Décret n°92-1088 du 2 octobre 1992

Numéro
92-1088
Date du texte
2 octobre 1992
Articles
5
Article 2

A compter de 1995, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est majorée de 195 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de porte-greffe et de 140 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de greffons cultivées.

L'exemption pour la majoration de la redevance prévue au paragraphe a de l'article 28 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 susvisée est appliquée séparément aux superficies des vignes mères produisant des porte-greffes, d'une part, et aux superficies des vignes mères produisant des greffons, d'autre part.

Les surfaces retenues pour le calcul des majorations au titre d'une année considérée sont celles figurant au compte de chaque producteur, à la date du 1er septembre de la même année, sur les registres prévus par le premier alinéa de l'article 3 du décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 susvisé.

Article 3

A compter de 1995, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est également majorée de 3,85 F par millier, ou fraction de millier, de boutures non greffées et de 5,30 F par millier, ou fraction de millier, de greffes-boutures mises en oeuvre.

Article 4

Les pénalités prévues au dernier alinéa de l'article 28 modifié de la loi n° 67-1114 du 24 décembre 1967 susvisée en cas d'inobservation des dispositions réglementaires relatives à la déclaration annuelle des boutures et greffes-boutures s'appliqueront, le cas échéant, par une augmentation de la majoration prévue aux alinéas b et c du même article :

- de 10 p. 100 lorsque la déclaration annuelle n'aura pas été souscrite avant le 15 juin de l'année considérée ;

- de 50 p. 100 en cas de défaut partiel ou total de déclaration constaté lors des contrôles.

En cas de défaut partiel de déclaration, l'augmentation de la majoration ne s'appliquera qu'à la quantité non déclarée de boutures et greffes-boutures mises en oeuvre.

Article 5

La redevance visée à l'article 1er et les majorations visées aux articles 2 et 3 s'appliquent également aux exploitants qui cultivent des vignes mères de porte-greffes ou de greffons dont ils réservent la totalité de la production à leur exploitation viticole ainsi qu'aux exploitants des pépinières dites privées dont l'intégralité de la production est réservée à leur propre exploitation viticole.

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-1088 du 2 octobre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080142

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