Les rapporteurs du Conseil national des assurances peuvent, pour les dossiers qu'ils rapportent, percevoir une rémunération qui est égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.
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Décret n°92-1110 du 2 octobre 1992
Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.
Le taux unitaire de ces vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
Le nombre maximum des vacations qui peuvent être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget.
Le décret n° 76-100 du 28 janvier 1976 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au vice-président et aux rapporteurs auprès du Conseil national des assurances est abrogé.
Le présent décret prend effet du 1er janvier 1992.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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