Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, en activité ou non, à titre d'occupation accessoire ou occasionnelle.
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Décret n°92-1128 du 2 octobre 1992
Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le taux moyen et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de la recherche et de la technologie, du budget et de la fonction publique.
Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de l'éducation, de la recherche et de la technologie.
Ces collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 mars 1986, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.
Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, aux agents publics exerçant des fonctions de niveau comparable.
Les dispositions de l'article 5 du décret n° 61-674 du 27 juin 1961 modifié relatif au personnel de la délégation générale à la recherche scientifique et technique sont abrogées.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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