Les articles 1er à 20, 22, 24, 25-I, 25-III et 26 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions des articles 2 à 6 ci-après.
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Ordonnance n° 92-1145 du 12 octobre 1992
Pour l'application de l'article 100-3 du code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi précitée, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir tout agent qualifié d'un organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications.
Pour l'application du premier alinéa de l'article 186-1 du code pénal, les mots : tout agent de l'exploitant public des télécommunications, tout agent d'un autre exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d'un autre fournisseur de services de télécommunications sont remplacés par les mots : tout agent d'un organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications.
Tout agent d'un organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications qui viole le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est puni des peines mentionnées à l'article 186-1 du code pénal.
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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