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Texte réglementaire

Arrêté du 27 octobre 1992

Numéro
Date du texte
27 octobre 1992
Articles
6
Article 1

La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement informatisé de gestion de la dépense de l'Etat au plan local " GEC " destiné à tenir conjointement les comptabilités de l'ordonnateur et du comptable.

Article 2

" GEC " permet aux ordonnateurs de constituer et de mettre à jour les fichiers des bénéficiaires des dépenses de l'Etat, à partir de leurs propres terminaux reliés aux services informatiques des trésoriers-payeurs généraux et, à Paris, à la paierie générale du Trésor.

Les fonctions informatisées concernent les opérations effectuées chez l'ordonnateur : détermination et enregistrement du bénéficiaire, mandatement de la créance ; et chez le comptable : contrôle des pièces justificatives, validation du mandatement et émission des moyens de paiement.

Les catégories d'informations traitées concernent l'identité des bénéficiaires, nom, prénom, adresse et :

- pour les entreprises, le numéro SIRET ;

- pour les personnes physiques, ou un numéro matricule ou un numéro séquentiel de bénéficiaire défini par l'ordonnateur ; et les éléments indispensables au paiement, mode de règlement et références du compte à créditer, ainsi que la désignation et le montant de la dépense.

Article 3

En fin d'exercice, les fichiers de gestion courante sont complètement apurés de la désignation et du montant des dépenses effectuées.

Le fichier d'identification des bénéficiaires est apuré, à l'initiative du service ordonnateur, des créanciers n'étant plus susceptibles de recevoir un paiement. En outre, le système informatique génère à l'intention de l'ordonnateur des propositions d'apurement concernant des créanciers n'ayant pas fait l'objet de mandatements depuis deux ans.

L'émission des moyens de paiement s'effectue au moyen de supports magnétiques transmis à la Banque de France pour acheminement vers les organismes financiers gestionnaires des comptes concernés.

Article 4

Le droit d'accès s'exerce auprès des comptables supérieurs du Trésor assignataires du traitement de la dépense de l'Etat au plan local : les trésoriers-payeurs généraux de département, le payeur général du Trésor à Paris.

Article 5

Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mis en place.

Article 6

Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 octobre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080299

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