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Texte réglementaire

Arrêté du 6 novembre 1992

Numéro
Date du texte
6 novembre 1992
Articles
10
Article 10

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Il est créé auprès du directeur général de la police nationale une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix de la police nationale.

Article 2

Il est créé auprès des préfets territorialement compétents (secrétariats généraux pour l'administration de la police de Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Paris, Rennes, Toulouse, Tours et Versailles) une commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix de la police nationale (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité).

Article 3

Il est créé auprès des préfets de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ainsi qu'auprès du délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances, une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix de la police nationale (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité).

Article 4

Il est créé auprès du directeur chargé du personnel de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix du service de sécurité du ministère de l'intérieur et de la formation des services des polices urbaines.

Article 5

Il est créé auprès du directeur chargé du personnel de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix des compagnies républicaines de sécurité.

Article 6

Les attributions de la commission nationale prévue à l'article 1er sont celles fixées par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, sauf dérogation résultant du décret du 24 janvier 1968 susvisé et sous réserve de la compétence attribuée par l'article 7 ci-dessous aux commissions créées aux sections II et III du présent arrêté.

Article 7

Les commissions interdépartementales et locales prévues par les titres II et III ci-dessus préparent les travaux de la commission nationale en matière d'avancement de grade. Elles connaissent des questions d'ordre individuel et disciplinaire, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret du 24 janvier 1968 susvisé en ce qui concerne les gradés et gardiens de la paix de la police nationale relevant de leur compétence.

Article 8

La représentation du personnel aux commissions prévues au présent arrêté est assurée à raison de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants par grade.

Article 9

L'arrêté interministériel du 6 décembre 1972 relatif à l'institution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des gradés et gardiens de la paix de la police nationale est abrogé.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 novembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080315

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