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Texte réglementaire

Décret n°92-1205 du 16 novembre 1992

Numéro
92-1205
Date du texte
16 novembre 1992
Articles
3
Article 16

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 14

I. - Les dispositions des articles R. 121-16 à R. 121-27 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, et de la collectivité territoriale de Mayotte.

II. - Les dispositions des articles 3 à 11 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Pour l'application de ces dispositions :

1° Les fonctions de président du congrès, de président du gouvernement et de président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de président de l'assemblée de la Polynésie française, de président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna et de président du conseil général de Mayotte sont assimilées à celles de président du conseil général ;

2° Les fonctions de vice-président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et de vice-président des assemblées mentionnées au 1° sont assimilées à celles de vice-président du conseil général ;

3° Le mandat de membre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et de membre des assemblées mentionnées au 1° est assimilé à celui de conseiller général.

Pour leur application, les fonctions de président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de président des assemblées territoriales de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et de président du conseil général de Mayotte sont assimilées à celles de président du conseil général, celles de vice-président de ces assemblées, à celles de vice-président du conseil général et le mandat de membre de ces assemblées à celui de conseiller général.

Article 15

Pour l'application de l'article R. 121-24 du code des communes et de l'article 9 du présent décret, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par les articles 24 et 25 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 susvisée pour le territoire de la Polynésie française, par les articles 30 et 31 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 susvisée pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par l'article 112 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 susvisée pour le territoire de Wallis-et-Futuna et pour la collectivité territoriale de Mayotte par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail applicable dans cette collectivité en vertu de l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 susvisée.

Dans les territoires d'outre-mer, la durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de la réglementation territoriale en vigueur.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-1205 du 16 novembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080356

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