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Texte réglementaire

Arrêté du 23 novembre 1992

Numéro
Date du texte
23 novembre 1992
Articles
4
Article 1

Les véhicules de transport de matières dangereuses d'un poids total autorisé en charge ou d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, munis d'un dispositif antiblocage répondant aux dispositions de l'article 65 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, sont autorisés à circuler à une vitesse maximale de 70 km/h sur les routes à grande circulation à caractère prioritaire et signalées comme telles.

Article 2

Pour les véhicules désignés à l'article 1er ci-dessus, une attestation délivrée par le constructeur ou l'importateur du véhicule, du modèle prévu à l'annexe I ci-jointe, doit pouvoir être présentée lors de tout contrôle routier.

Article 3

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE I

Je soussignéconstructeur - importateur (1)

du véhicule de la marque, typenuméro d'identification, P.T.A.C.P.T.R.A. (s'il y a lieu), immatriculé sous le numéro :

Au nom de :

Adresse :

atteste que le véhicule ci-dessus décrit est équipé d'un dispositif antiblocage répondant aux dispositions de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules.

A le(Cachet et signature)

(1) Barrer la mention inutile.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 novembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080385

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