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Texte réglementaire

Décret n°92-1229 du 19 novembre 1992

Numéro
92-1229
Date du texte
19 novembre 1992
Articles
7
Article 1

Des moniteurs peuvent être recrutés pour participer à l'enseignement dans les disciplines pharmaceutiques, soit dans les conditions fixées par le décret du 30 octobre 1989 susvisé, soit suivant les dispositions particulières prévues par le présent décret.

Article 2

Les moniteurs en pharmacie, recrutés en application du présent décret doivent remplir les deux conditions suivantes :

1° Etre inscrits en vue de la préparation d'un doctorat ;

2° Exercer des fonctions hospitalières ou effectuer des travaux de recherche dans le cadre d'un contrat de recherche et pouvoir justifier, au titre de ces activités, d'une rémunération d'un montant comparable à celui de l'allocation de recherche régie par le décret du 3 avril 1985 susvisé. L'exercice de ces fonctions hospitalières ou la réalisation de travaux de recherche doit être compatible avec les obligations des moniteurs, telles qu'elles sont définies aux articles 2, 3 et 5 du décret du 30 octobre 1989 susvisé.

Article 3

Les moniteurs en pharmacie sont recrutés par le chef d'établissement, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant l'enseignement pharmaceutique et après avis du conseil ou de la commission habilités en la matière par le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants.

Article 4

La durée maximale du contrat des moniteurs en pharmacie est de trois ans. Au terme de la première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le chef d'établissement.

L'exercice des fonctions de moniteur en pharmacie ne peut être prolongé au-delà de la durée des fonctions hospitalières ou du contrat de recherche prévus au 2° de l'article 2 ci-dessus.

Article 5

Les dispositions des articles 2, 3 et 5 du décret du 30 octobre 1989 susvisé sont applicables aux moniteurs en pharmacie.

Article 6

Les moniteurs en pharmacie perçoivent l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 30 octobre 1989 susvisé.

Article 7

Le ministre d'Etat ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-1229 du 19 novembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080394

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