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Texte réglementaire

Décret n°92-1236 du 24 novembre 1992

Numéro
92-1236
Date du texte
24 novembre 1992
Articles
3
Article 4

A titre transitoire, pour l'application de l'article 1er ci-dessus, la proportion des effectifs de la classe exceptionnelle du groupe VI est fixée :

2,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1991 ;

5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1993 ;

7,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1995 ;

10 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1996.

Article 5

Les agents actuellement à la classe exceptionnelle du groupe VII sont reclassés à l'indice terminal du groupe VII.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'environnement et le ministre du budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-1236 du 24 novembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080396

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