Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 modifié applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1992 est fixé à 12,1 p. 100.
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Décret n°92-1259 du 1 décembre 1992
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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