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Texte réglementaire

Arrêté du 27 novembre 1992

Numéro
Date du texte
27 novembre 1992
Articles
6
Article 1

Il est créé auprès de l'Observatoire économique et statistique des transports un comité d'orientation et d'évaluation.

Article 2

Le comité d'orientation et d'évaluation a pour mission d'évaluer les travaux de l'Observatoire économique et statistique des transports sur saisine de son directeur, de proposer des améliorations de la qualité scientifique des travaux et d'exprimer les attentes en matière de statistiques et d'études économiques utiles à l'exécution des missions de l'Observatoire économique et statistique des transports et à l'information des acteurs des transports extérieurs à l'administration.

Article 3

Les membres du comité d'orientation et d'évaluation sont désignés par arrêté du ministre de l'équipement, du logement et des transports, pour une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'Observatoire économique et statistique des transports.

Le président du comité, choisi parmi ses membres, est nommé par arrêté du ministre de l'équipement, du logement et des transports pour une durée de trois ans.

Article 4

Le comité d'orientation et d'évaluation est composé d'un collège des acteurs du monde des transports et d'un collège des experts.

Le collège des acteurs du monde des transports comprend :

1. Sept représentants des fédérations professionnelles de transports ;

2. Huit représentants des grandes entreprises publiques, des gestionnaires d'infrastructures et des autorités organisatrices ;

3. Trois représentants des syndicats de salariés ;

4. Trois représentants des organisations d'utilisateurs.

Le collège des experts comprend :

5. Trois représentants d'instances de concertation ;

6. Neuf experts de l'administration ;

7. Six universitaires ;

8. Trois représentants d'organismes internationaux.

Article 5

Le comité d'orientation et d'évaluation se réunit au moins deux fois par an. Une réunion doit être notamment consacrée à l'évaluation de la qualité et de la pertinence des travaux les plus importants visés à l'article 2. Une autre réunion doit être notamment consacrée à l'examen des orientations du programme de travail de l'année suivante conformément à l'article 2.

Le comité peut également être convoqué par son président pour examiner tout sujet particulier qui lui serait soumis dans l'exercice de ses missions.

Article 6

Le directeur de l'Observatoire économique et statistique des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 novembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080469

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