Une remise proportionnelle de 1,5 p. 100 sur le prix de la débite des vignettes prévu par l'article 317 undecies de l'annexe II au code général des impôts est allouée aux débitants de tabac.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 27 novembre 1992
Le taux de 1,5 p. 100 de cette remise entrera en vigueur pour la campagne de vignettes 1993-1994.
L'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1956 susvisé est abrogé.
Le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 27 novembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080471
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com