法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 7 décembre 1992

Numéro
Date du texte
7 décembre 1992
Articles
4
Article 1

Les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1991, pour juger en premier ressort les comptes :

1. Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale :

- écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;

- écoles normales nationales d'apprentissage ;

- établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application de l'article 14-VI de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

2. Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports :

- centres d'éducation populaire et de sport (C.R.E.P.S.).

Article 2

Pour la période de 1991 à 1995, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics de leur ressort dont les recettes de la section de fonctionnement de l'exercice 1991 sont inférieures :

- à 10 millions de francs pour les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;

- à 10 millions de francs pour les écoles normales nationales d'apprentissage ;

- à 20 millions de francs pour les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

- à 10 millions de francs pour les centres d'éducation populaire et de sport (C.R.E.P.S.).

Article 3

La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices antérieurs à 1991 demeure compétente pour juger les gestions de fait des deniers des établissements publics nationaux visés à l'article 1er du présent arrêté dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent arrêté.

La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices 1991 et suivants d'un établissement public en application du présent arrêté est compétente pour statuer sur les gestions de fait de deniers dudit établissement dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1991 inclus ou se seront poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 4

Le président de la deuxième chambre de la Cour des comptes, les présidents des chambres régionales des comptes et le secrétaire général de la Cour des comptes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 décembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080506

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com