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Texte réglementaire

Décret n°92-1329 du 18 décembre 1992

Numéro
92-1329
Date du texte
18 décembre 1992
Articles
6
Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article 4

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article annexe

Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire :

Responsable d'une section administrative du service central ;

Directeur d'école de rééducation professionnelle-;

Directeur de maison de retraite ;

Assistante sociale chargée de fonctions de coordination ;

Régisseur-économe de maison de retraite et d'école de rééducation professionnelle ;

Régisseur d'avances.

Directeur de service départemental dont les activités impliquent des sujétions particulières-;

Emploi comportant des fonctions d'encadrement au service central

Emploi lié à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur des ressortissants ;

Emploi comportant la mise en oeuvre d'une technicité particulière en matière budgétaire ;

Emploi afférent à la gestion des marchés ;

Emploi spécialisé impliquant l'utilisation de matériels et de documentations spécifiques ;

Emploi comportant des fonctions d'analyste-programmeur ;

Personnels de santé dont l'emploi comporte des fonctions d'encadrement ou d'animation ;

Conseillers techniques et assistantes sociales exerçant des fonctions de coordination.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-1329 du 18 décembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080540

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