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Texte réglementaire

Décret n°92-1364 du 23 décembre 1992

Numéro
92-1364
Date du texte
23 décembre 1992
Articles
7
Article 1

L'enquête prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée portant dispositions diverses en matière de transports est menée dans les formes prévues par les articles R. 111-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret.

Article 2

Le dossier soumis à l'enquête comprend :

1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées, la nature des sujétions et interdictions qui en résultent et les conséquences pour l'environnement ;

2° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent ;

3° Un plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est prévu ;

4° La liste des propriétaires dont les terrains seront grevés et, le cas échéant, l'indication des éléments faisant obstacle à l'utilisation de la zone et devant être supprimés ou modifiés, ainsi que du délai dans lequel il devra être procédé à la suppression ou à la modification de ces éléments ;

Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités prévues par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications mentionnées à l'article R. 131-7 du même code.

Article 3

L'acte instituant la zone de rétention des crues est notifié par le préfet à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et aux maires des communes concernées.

Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété.

L'acte instituant la zone de rétention des crues est affiché dès réception par le maire de la notification prévue au premier alinéa du présent article à la mairie de chacune des communes concernées pendant une durée minimale de quinze jours et fait l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux.

Il fait en outre l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française lorsqu'il est pris par décret en Conseil d'Etat.

Article 4

Le préfet établit, en liaison avec les maires des communes concernées, des consignes de sécurité qui précisent notamment les modalités d'information du public avant une mise en eau, ainsi que le délai prévu à l'article 12 c de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.

Les frais d'affichage sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.

Article 5

Le taux des amendes prévues au premier alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est celui des contraventions de 5e classe fixé par l'article R. 40 du code pénal.

Article 6

Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée les agents énumérés à l'article 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-1364 du 23 décembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080611

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