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Texte réglementaire

Arrêté du 11 décembre 1992

Numéro
Date du texte
11 décembre 1992
Articles
4
Article 1

Lors des tirs de mines verticales descendantes pour l'abattage par tranches, il peut être dérogé aux prescriptions des premiers alinéas des paragraphes 3 de l'article 18 et 2 de l'article 19 du titre Explosifs, première partie, du règlement général des industries extractives dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 ci-après.

Article 2

La charge-amorce doit être placée à l'extrémité inférieure de la charge. Une deuxième charge-amorce avec le décalage d'un retard par rapport à celui de la précédente peut être placée immédiatement après celle-ci ou à l'extrémité supérieure de la charge. La présence d'une cartouche ou d'une hauteur comparable d'explosif en vrac entre le fond du trou et la charge-amorce est autorisée.

Une charge-amorce peut être munie au plus de deux détonateurs.

Lorsque la charge-amorce est confectionnée à partir d'une cartouche d'explosif, le ou les détonateurs doivent être insérés obliquement en direction de la charge d'explosif :

- au niveau du quart inférieur de la cartouche pour une charge-amorce placée du côté du fond du trou de mine ;

- au niveau du quart supérieur pour une charge-amorce placée du côté de l'orifice du trou de mine.

Article 3

Les explosifs peuvent être répartis dans un même trou de mine en plusieurs charges séparées par des bourrages intermédiaires. Lorsque l'allumage de chaque charge est provoqué à des temps différents, la qualité et la longueur des bourrages intermédiaires doivent interdire tout amorçage ou désensibilisation d'une charge par l'effet d'explosion d'une autre charge.

Article 4

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 décembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080613

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