Lors des tirs de mines verticales descendantes pour l'abattage par tranches, il peut être dérogé aux prescriptions des premiers alinéas des paragraphes 3 de l'article 18 et 2 de l'article 19 du titre Explosifs, première partie, du règlement général des industries extractives dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 ci-après.
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Arrêté du 11 décembre 1992
La charge-amorce doit être placée à l'extrémité inférieure de la charge. Une deuxième charge-amorce avec le décalage d'un retard par rapport à celui de la précédente peut être placée immédiatement après celle-ci ou à l'extrémité supérieure de la charge. La présence d'une cartouche ou d'une hauteur comparable d'explosif en vrac entre le fond du trou et la charge-amorce est autorisée.
Une charge-amorce peut être munie au plus de deux détonateurs.
Lorsque la charge-amorce est confectionnée à partir d'une cartouche d'explosif, le ou les détonateurs doivent être insérés obliquement en direction de la charge d'explosif :
- au niveau du quart inférieur de la cartouche pour une charge-amorce placée du côté du fond du trou de mine ;
- au niveau du quart supérieur pour une charge-amorce placée du côté de l'orifice du trou de mine.
Les explosifs peuvent être répartis dans un même trou de mine en plusieurs charges séparées par des bourrages intermédiaires. Lorsque l'allumage de chaque charge est provoqué à des temps différents, la qualité et la longueur des bourrages intermédiaires doivent interdire tout amorçage ou désensibilisation d'une charge par l'effet d'explosion d'une autre charge.
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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