Le chargement des trous de mine dépourvus de bourrage est soumis aux dispositions des articles ci-après.
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Arrêté du 11 décembre 1992
La distance entre l'orifice du trou de mine et la partie antérieure de la charge doit être d'au moins :
0,20 mètre pour les mines de longueur inférieure à 0,60 mètre ;
Un tiers de la longueur du trou lorsque celle-ci est comprise entre 0,60 mètre et 1,50 mètre ;
0,50 mètre pour les mines de longueur supérieure à 1,50 mètre.
1. La charge-amorce doit être placée du côté du fond du trou de mine.
2. Lorsque l'inclinaison des trous de mines est montante et supérieure à 20 degrés, un dispositif certifié selon les dispositions de l'article 7 du titre Explosifs, première partie, du règlement général des industries extractives, doit être mis en oeuvre de manière à assurer un calage efficace de la charge. Le préfet peut dispenser l'exploitant de cette obligation si la nature du produit explosif et son mode de chargement le permettent.
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 11 décembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080614
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