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Texte réglementaire

Décret n°92-1382 du 29 décembre 1992

Numéro
92-1382
Date du texte
29 décembre 1992
Articles
12
Article 1

La cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum.

Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 120. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

Tranches de superficie réelle pondérée

Plus de 120 hectares

Chef d'exploitation

Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

27858 /

Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

18572 /

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

9286 /

Tranches de superficie réelle pondérée

De 50,01 à 120 hectares

Chef d'exploitation

Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

14244 / 27858

Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

9496 / 18572

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

4748 / 9286

Tranches de superficie réelle pondérée

De 28,01 à 50 hectares

Chef d'exploitation

Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

8916 / 14244

Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

5544 / 9496

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

2972 / 4748

Tranches de superficie réelle pondérée

De 6,01 à 28 hectares

Chef d'exploitation

Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

1920 / 8916

Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

1280 / 5544

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

640 / 2972

Tranches de superficie réelle pondérée

De 4,01 à 6 hectares

Chef d'exploitation

Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

1281 / 1920

Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

854 / 1280

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

427 / 640

Tranches de superficie réelle pondérée

Au plus égale à 4 hectares (montant unique)

Chef d'exploitation

Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

1281 / 1281

Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

854 / 854

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

427 / 427

Article 2

La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.

Tranches de superficie réelle pondérée

Montant (en francs) Minimum/Maximum

Plus de 120 hectares : 25074 /

De 50,01 à 120 hectares : 12822 / 25074

De 28,01 à 50 hectares : 8022 / 12822

De 6,01 à 28 hectares : 1728 / 8022

De 4,01 à 6 hectares : 1152 / 1728

Au plus égale à 4 hectares : 1152 / 1152

Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 288 F par hectare pondéré.

Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 25 074 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 108. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

Article 3

Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné au troisième alinéa de l'article 1106-18 du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code, ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu.

Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 1er.

Article 4

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

1° Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural : 1 134 F

2° Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 756 F

3° Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 378 F

4° Chef d'exploitation à titre secondaire : 144 F

5° Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins :

96 F

6° Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans :

48 F

7° Retraité mentionné au premier alinéa de l'article 3 : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;

8° Retraité mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.

Article 5

Le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article 1142-6 du code rural est fixé comme suit :

Tranches de superficie réelle pondérée

Montant (en francs)

Supérieure à 120 hectares 1 738

De 80,01 à 120 hectares 1 570

De 28,01 à 80 hectares 1 000

De 13,01 à 28 hectares 590

De 7,01 à 13 hectares 370

Au plus égale à 7 hectares 268

Article 6

La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article 1142-6 du code rural est égale à 58 F par hectare pondéré jusqu'à 100 hectares pondérés.

Article 7

La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article 1142-6 du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 6.

Article 8

La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 44 F par hectare pondéré.

Article 9

La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 8.

Article 10

Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé sont fixés respectivement à :

12 310 F et 3 850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

9 850 F et 4 620 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

4 920 F et 6 160 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.

Article 11

Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.

Article 12

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-1382 du 29 décembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080650

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