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Texte réglementaire

Arrêté du 28 décembre 1992

Numéro
Date du texte
28 décembre 1992
Articles
5
Article 1

Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation instituée par l'article 78 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée sont fixées comme suit :

Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 3 613 065 721 F

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :

4 784 409 045 F

Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 278 520 523 F

Article 2

Les sommes correspondant aux soldes négatifs de la compensation instituée par l'article 78 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée sont fixées comme suit :

Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 32 316 181 F

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :

4 739 273 291 F

Société nationale des chemins de fer français : 2 495 761 219 F

Régime autonome des transports parisiens : 63 974 882 F

Etablissement national des invalides de la marine : 781 723 674 F

Banque de France : 24 530 918 F

Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes :

117 239 257 F

Caisse autonome mutuelle de retraite des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways : 421 175 867 F

Article 3

Compte tenu des acomptes reçus ou versés en application de l'arrêté du 8 mars 1991 susvisé, les organismes nationaux ou régimes de sécurité sociale ci-après sont débiteurs des sommes suivantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations :

Société nationale des chemins de fer français : 34 238 781 F

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :

33 409 045 F

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :

11 726 709 F

Caisse autonome de retraite des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways : 2 824 133 F

Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 19 065 721 F

Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes :

2 760 743 F

Article 4

Compte tenu des acomptes reçus ou versés en application de l'arrêté du 8 mars 1991 susvisé, les organismes nationaux ou régimes de sécurité sociale ci-après sont créditeurs des sommes suivantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations :

Régime autonome des transports parisiens : 12 974 882 F

Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 32 316 181 F

Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 1 479 477 F

Banque de France : 24 530 918 F

Etablissement national des invalides de la marine : 32 723 674 F

Article 5

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration, le directeur du budget au ministère du budget, et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 décembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080658

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