L'article 72 du même code est abrogé.
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Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993
L'article 105 du même code est abrogé.
L'article 118 du même code est abrogé.
L'article 176 du même code est abrogé.
Le titre IX du livre IV et les articles 679 à 688 du code de procédure pénale, l'article L. 341-3 du code forestier, l'article L. 115 du code électoral et le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes sont abrogés.
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, relatifs aux décisions des juridictions répressives rendues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent recouvrés sur les condamnés selon les modalités antérieures.
Le deuxième alinéa de l'article 326, l'article 374, le deuxième alinéa de l'article 439, le dernier alinéa de l'article 469-2, les articles 474, 475, 476, 477, 495, le dernier alinéa de l'article 514, le premier alinéa de l'article 608, les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 626 et le cinquième alinéa de l'article 703 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 1er à 3 de la loi du 5 septembre 1807 relative au privilège établi au profit du Trésor public pour le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police et l'article 3 du décret du 17 juin 1938 tendant à améliorer le recouvrement des impôts directs sont abrogés.
La section V du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et l'article 30 du code de procédure pénale sont abrogés.
En raison de la destruction partielle des locaux des conservations des hypothèques de Nice, à la suite de l'attentat perpétré le 2 décembre 1992 contre l'hôtel des impôts, la responsabilité de l'Etat susceptible d'être engagée en application des articles 2449 à 2452 du code civil est limitée à l'exploitation ou à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Nice.
Jusqu'au 30 juin 1993, tout acte, formalité, notification ou sommation prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, péremption ou inopposabilité, qui n'a pu être accompli par une personne publique ou privée du fait de l'interruption du fonctionnement normal des bureaux des hypothèques de Nice, sera prorogé dans ses effets d'une période d'un mois à compter de la réception des pièces, des notifications ou des états-réponses délivrés par ces services.
Sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi les articles 1er, 3, 4 et 6, les dispositions du titre V, à l'exception des articles 48, 49, 55 et 56 qui entreront en vigueur le 1er mars 1993, l'article 60, les dispositions du titre IX, l'article 118 ainsi que les dispositions des titres XII et XIII, sous réserve de l'article 152 qui entrera en vigueur le 1er mars 1993.
Les juridictions désignées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi en application des articles 681 à 688 du code de procédure pénale demeureront compétentes pour l'instruction et le jugement des faits dont elles sont saisies.
I. - L'article 2 ainsi que les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 6, entreront en vigueur le 1er mars 1993.
II. - Les dispositions du titre III seront applicables aux informations ouvertes à compter du 1er mars 1993.
III. - Les dispositions des titres IV, VII, XI et XIV, les articles 59, 62, 63, 67, 68 et 69 ainsi que les articles 109 à 116 entreront en vigueur le 1er mars 1993.
Ils seront applicables aux procédures d'information en cours, à l'exception de celles qui, à cette date, auront été communiquées au procureur de la République en application de l'article 175 du code de procédure pénale, sous réserve que cette communication soit suivie d'une ordonnance de règlement.
Les personnes inculpées avant le 1er mars 1993 et celles pour lesquelles il a été, avant cette date, fait application des dispositions de l'article 104 du code de procédure pénale, bénéficieront des droits de la personne mise en examen.
Les personnes qui, nommément visées par un réquisitoire du procureur de la République, n'auront pas, à cette date, été inculpées devront, dans un délai de trois mois, être mises en examen dans les conditions prévues par l'article 80-2.
Les dispositions des articles 174 et 385 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeureront applicables aux procédures renvoyées par le juge d'instruction lorsque les parties n'auront pas bénéficié des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 80-3 du même code.
Une loi ultérieure précisera les conditions d'application de la présente loi à compter du 1er mai 1996 dans les territoires d'outre-mer et du 1er mai 1997 à Mayotte.
L'article 141 de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la Mayotte.
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