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Texte réglementaire

Décret n°92-1483 du 31 décembre 1992

Numéro
92-1483
Date du texte
31 décembre 1992
Articles
10
Article 1

Le ministre de la défense dispose des missions de défense créées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger.

Article 2

L'activité des missions de défense s'exerce conformément aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé, et en particulier des articles 2 et 6 de ce décret.

Dans ce cadre, le ministre de la défense détermine les règles selon lesquelles la mission de défense correspond avec le ministère de la défense ou, sous son couvert, avec d'autres administrations, organismes et services.

Article 3

Chaque mission de défense est dirigée par un officier, issus d'une des trois armées, d'un des services de soutien interarmées ou d'un des corps de l'armement, nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et après agrément du ministre des affaires étrangères.

Cet officier porte le titre d'attaché de défense et assure la représentation du ministère de la défense et de ses différentes autorités dans le ou les Etats relevant de sa compétence.

Article 5

L'attaché de défense peut être assisté d'attachés de défense adjoints qui lui sont subordonnés.

Les nominations des attachés de défense adjoints sont soumises à l'agrément du ministre des affaires étrangères.

Article 6

L'attaché de défense et les attachés de défense adjoints font partie du personnel diplomatique de la mission au sens de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et jouissent à ce titre des privilèges et immunités diplomatiques prévus par ladite convention.

Article 7

Sauf dispositions particulières, l'attaché de défense a, dans les manifestations officielles de l'Etat accréditaire, préséance sur tout personnel militaire français affecté dans ce même Etat, quels que soient le grade et la fonction de celui-ci.

Cette disposition ne s'applique pas s'il s'agit d'un militaire de la gendarmerie nationale affecté en qualité d'attaché de sécurité intérieure.

Article 8

L'attaché de défense est tenu informé des activités conduites dans l'Etat accréditaire par les unités et le personnel militaire français qui y sont affectés, ainsi que par les missions de coopération de défense qui y sont instituées.

Il peut se voir confier la direction d'une mission de coopération de défense.

Il reçoit, à cet effet, ses instructions du ministre chargé de la conduite de cette coopération.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux militaires de la gendarmerie nationale chargés des fonctions d'attaché de sécurité intérieure ou placés sous l'autorité de l'agent exerçant cette fonction, ni aux actions de coopération relevant de l'attaché de sécurité intérieure.

Article 9

L'attaché de défense et les attachés de défense adjoints peuvent, dans les conditions fixées par la convention de Vienne susvisée, recevoir compétence pour d'autres Etats que celui de leur résidence, en qualité d'attachés non résidents.

Article 10

Le décret n° 49-627 du 30 avril 1949 modifié relatif aux attachés militaires est abrogé.

Article 11

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre délégué à la coopération et au développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-1483 du 31 décembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080788

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