法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Numéro
93-21
Date du texte
7 janvier 1993
Articles
128
Article Annexe 1

DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire

Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

NOM : PRÉNOM :

Date de naissance :

Fonctions exercées et juridiction/ inspection générale de la justice :

Date d'installation/ de prise de fonctions :

Adresse postale :

Adresse électronique :

Numéro de téléphone :

Indications générales

L'obligation d'établir une déclaration d'intérêts pèse sur les magistrats exerçant des fonctions en juridiction et à l'inspection générale de la justice en application de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, précisé par les articles 11-1 à 11-28 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

Sa finalité est de prévenir tout conflit d'intérêts, ce dernier étant défini par l'article 7-1 de la même ordonnance comme " toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ".

A cette fin, la déclaration porte sur les intérêts détenus à la date de l'installation ou de la prise de fonctions et/ ou dans les cinq années précédant cette date. La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues au titre des éléments mentionnées aux 1° à 5° et 8° de la présente déclaration. Elle ne doit, en revanche, comporter aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement (III de l'article 7-2).

La collecte de la déclaration d'intérêts incombe aux autorités mentionnées au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception ; elle est responsable du versement de cette déclaration en annexe du dossier administratif du magistrat.

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans cette déclaration, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises. La confidentialité de cette déclaration ne fait toutefois pas obstacle à sa communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.

La déclaration d'intérêts est conservée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elle a été remise. Elle est alors détruite dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts, la destruction des documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

La mention " néant " doit être portée dans les rubriques non remplies.

La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.

Toute modification substantielle des intérêts détenus doit faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire (cf. Annexe 2 du décret du 7 janvier 1993).

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) :

-par courrier : ministère de la justice, DPD, 13, place Vendôme, 75001 Paris ;

-ou courriel : dpd @ justice. gouv. fr.

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'installation :

Description

Rémunération ou gratification

Employeur :

Période :

Description :

Commentaire :

Montant par année :

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq années précédant la date de l'installation :

Description

Rémunération ou gratification

Employeur :

Période :

Description :

Commentaire :

Montant par année :

3° Les activités de consultant exercées à la date de l'installation et au cours des cinq années précédentes :

Description

Rémunération ou gratification

Employeur :

Période :

Description :

Commentaire :

Montant par année :

4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'installation ou lors des cinq années précédentes :

Description

Rémunération ou gratification

Organisme ou société :

Période :

Description :

Commentaire :

Montant par année :

5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'installation :

Description

Rémunération ou gratification perçue au cours de l'année précédant l'installation

Société :

Évaluation de la participation financière :

Nombre de parts détenues/ pourcentage du capital détenu :

Commentaires :

Montant :

6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'installation par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

Activité professionnelle

Employeur :

Description :

Commentaire :

7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :

Nom et objet social de la structure ou de la personne morale

Description des activités et responsabilités exercées

Description :

Commentaire :

8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'installation :

Description

Rémunération, indemnité ou gratification

Description :

Période :

Commentaire :

Montant par année

9° Observations :

Je soussigné (e) :

certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.

Fait le :

Signature :

Article Annexe 2

DÉCLARATION DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES INTÉRÊTS DÉTENUS

En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire

Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

NOM : PRÉNOM :

Date de naissance :

Fonctions exercées et juridiction :

Date d'installation :

Adresse postale :

Adresse électronique :

Numéro de téléphone :

Indications générales

En application du III ter de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'obligation d'établir une déclaration complémentaire des intérêts détenus pèse sur les magistrats exerçant des fonctions en juridiction et à l'inspection générale de la justice en cas de modification substantielle des intérêts précédemment déclarés.

A cette fin, la déclaration porte sur les intérêts nés depuis la dernière déclaration d'intérêts.

La collecte de la déclaration d'intérêts incombe aux autorités mentionnées au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception ; elle est responsable du versement de cette déclaration complémentaire en annexe du dossier administratif du magistrat.

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans cette déclaration complémentaire, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises. La confidentialité de cette déclaration complémentaire ne fait toutefois pas obstacle à sa communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.

La déclaration complémentaire d'intérêts est conservée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elle a été remise. Elle est alors détruite dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration complémentaire d'intérêts, la destruction des documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

La mention néant doit être portée dans les rubriques non remplies.

La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) :

-par courrier : ministère de la justice, DPD, 13, place Vendôme, 75001 Paris ;

-ou courriel : dpd @ justice. gouv. fr.

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification :

Description

Rémunération ou gratification

Employeur :

Période : Description : Commentaire :

Montant par année :

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées :

Description

Rémunération ou gratification

Employeur : Période : Description : Commentaire :

Montant par année :

3° Les activités de consultant :

Description

Rémunération ou gratification

Employeur : Période : Description : Commentaire :

Montant par année :

4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé :

Description

Rémunération ou gratification

Organisme ou société : Période : Description : Commentaire :

Montant par année :

5° Les participations financières directes dans le capital d'une société :

Description

Rémunération ou gratification

Société : Evaluation de la participation financière : Nombre de parts détenues/ pourcentage du capital détenu : Commentaires :

Montant :

6° Les activités professionnelles exercées par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

Activité professionnelle

Employeur : Description : Commentaire :

7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :

Nom et objet social de la structure ou de la personne morale

Description des activités et responsabilités exercées

Description : Commentaire :

8° Les fonctions et mandats électifs :

Description

Rémunération, indemnité ou gratification

Description : Période : Commentaire :

Montant par année

9° Observations :

Je soussigné (e) :

certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.

Fait le :

Signature :

Article 1

Les magistrats du corps judiciaire sont appelés à occuper les emplois ou à exercer les fonctions définis ci-après dans les juridictions de la métropole et des départements collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Article 2

Outre les emplois énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont placés hors hiérarchie les emplois suivants :

1° Président et procureur de la République des tribunaux judiciaires d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Beauvais, Béthune, Béziers, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Mamoudzou, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles, président et procureur de la République du tribunal de première instance de Nouméa, procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;

2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection et des fonctions de juge des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles, procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux, procureur de la République financier adjoint près le tribunal judiciaire de Paris et procureur de la République antiterroriste adjoint près le tribunal judiciaire de Paris.

Article 3

Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :

1° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines, juge des contentieux de la protection d'un tribunal judiciaire ou de première instance, juge d'un tribunal de première instance chargé de la présidence d'une section détachée, substitut du procureur de la République, substitut du procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, substitut du procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;

2° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;

3° Juge du livre foncier ;

4° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;

4° bis Conseiller et substitut général de cour d'appel ;

5° Auditeur à la Cour de cassation ;

6° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.

Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats du siège y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Article 4

Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :

1° Président et procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;

2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal judiciaire ou un tribunal de première instance ;

2° bis Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, premier vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;

3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-président d'un tribunal judiciaire ou de première instance chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des libertés et de la détention, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou de la présidence d'une section détachée ;

4° Vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;

5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;

6° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;

7° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;

8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;

9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire et de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général et vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général ;

10° Auditeur à la Cour de cassation ;

11° Inspecteur de la justice.

Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats du siège y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.

Article 5

Un magistrat hors hiérarchie appartenant à la Cour de cassation ou exerçant les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel ou celles d'inspecteur général de la justice ayant précédemment appartenu à la Cour de cassation ou occupé les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel peut être nommé pour exercer les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.

Des magistrats hors hiérarchie ou des magistrats appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et remplissant les conditions statutaires de nomination à un emploi hors hiérarchie peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'inspecteur général de la justice.

Des nominations en qualité d'inspecteur général de la justice de magistrats hors hiérarchie ou appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et remplissant les conditions statutaires de nomination à un emploi hors hiérarchie peuvent également être prononcées en vue de la mise à disposition des intéressés dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ces mises à disposition ne peuvent concerner la totalité de l'effectif des inspecteurs généraux de la justice.

Des magistrats appartenant au premier grade, ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement, peuvent être nommés pour exercer des fonctions d'inspecteur de la justice.

Article 6

L'affectation d'un magistrat dans un cabinet ministériel ne peut intervenir, dans les conditions prévues par l'article 12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qu'avec le consentement de l'intéressé et après accord du garde des sceaux.

Article 7

Les substituts à l'administration centrale du ministère de la justice du second grade sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les tribunaux ou au service de documentation et d'études de la Cour de cassation.

Ils sont choisis :

a) Parmi les magistrats anciens auditeurs de justice classés dans le premier tiers des listes établies en application de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, pendant la quatrième année après l'installation dans leurs premières fonctions judiciaires. Les candidats sont nommés par ordre d'ancienneté de la liste où ils figurent et par ordre de classement sur cette liste ;

b) Parmi les autres magistrats du second grade.

Au cours de l'année civile, la moitié au moins des emplois de substituts du second grade sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.

Article 8

Les premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les juridictions ou à la Cour de cassation.

Ils sont choisis :

a) Parmi les substituts à l'administration centrale du second grade inscrits au tableau d'avancement ;

b) Parmi les magistrats du premier grade et les autres magistrats du second grade inscrits au tableau d'avancement.

Au cours de l'année civile, au moins deux emplois vacants de premier substitut sur trois sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.

Article 8-1

Les nominations de substituts et de premiers substituts à l'administration centrale prononcées en vue d'une mise à disposition des intéressés dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa des articles 7 et 8.

Article 9

Nul ne peut être nommé conseiller référendaire ou avocat général référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux judiciaires ou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans.

Article 10

Nul magistrat du second grade ne peut être nommé aux fonctions de conseiller et de substitut général de cour d'appel s'il n'a accompli quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis son entrée dans la magistrature.

Article 11

Les fonctionnaires licenciés en droit appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires qui justifient en cette qualité d'au moins huit années d'exercice de leurs fonctions dans le ressort des cours d'appel de Colmar et Metz peuvent être nommés juges du livre foncier.

Peuvent être nommés juge du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les fonctionnaires non licenciés en droit appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires qui justifient d'au moins quinze années de service, dont huit au moins en qualité de greffier en chef ou de directeur des services de greffe judiciaires, dans le ressort des cours d'appel de Colmar ou de Metz.

Les juges du livre foncier remplissant la condition d'ancienneté fixée au deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires, suivent une formation probatoire d'une durée de six mois. Elle comporte une formation d'au moins un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature.

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire du juge du livre foncier qu'il adresse au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la fin de stage.

Ce bilan comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude du juge du livre foncier à l'exercice des autres fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole.

Après un entretien avec le juge du livre foncier, le jury se prononce sur son aptitude à exercer, à l'issue de sa formation, les autres fonctions judiciaires.

A cette fin il prend en compte le bilan établi par le directeur de l'Ecole.

Ce bilan est notifié par écrit au juge du livre foncier qui peut adresser au jury des observations écrites.

La décision d'écarter un juge du livre foncier de l'accès aux autres fonctions judiciaires est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

La recommandation et le cas échéant les réserves prévues à l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'Ecole en reçoit copie.

Le président ou un membre du jury désigné par lui remet au juge du livre foncier la recommandation, et le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.

Le juge du livre foncier peut formuler des observations sur ces recommandations et réserves adressées, sous couvert du directeur de l'Ecole, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Les candidats déclarés aptes sont nommés à une autre fonction judiciaire dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Article 11-1

La déclaration d'intérêts et les déclarations de modification substantielle des intérêts détenus par les magistrats mentionnés aux I et III quater de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies conformément aux modèles 1 et 2 annexés au présent décret.

Article 11-2

La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux I et III quater de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.

Article 11-3

Lorsqu'elle sollicite l'avis du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire en application du II de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, l'autorité mentionnée au I du même article lui transmet la copie certifiée conforme de la déclaration d'intérêts, dans des conditions garantissant son caractère confidentiel.

Article 11-4

A l'issue de l'entretien déontologique prévu au III bis de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise est responsable du versement de cette déclaration et des déclarations complémentaires en annexe du dossier administratif du magistrat.

Après réception de la déclaration remise par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, et, le cas échéant, après avoir adressé à ce dernier des observations, le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire est responsable du versement de cette déclaration et des déclarations complémentaires en annexe du dossier administratif de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.

Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention : “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom du magistrat. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Ces déclarations peuvent également être transmises et conservées de manière dématérialisée dans des conditions garantissant leur caractère confidentiel.

Article 11-5

A la Cour de cassation, si le magistrat concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique, selon les cas, à un président de chambre ou un premier avocat général. Celui-ci prend alors connaissance de la déclaration d'intérêts.

Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, si le magistrat concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique, selon les cas, à un premier président de chambre ou, à défaut, un président de chambre, à un premier avocat général ou, à défaut, un avocat général, à un premier vice-président ou à un procureur de la République adjoint. Celui-ci prend alors connaissance de la déclaration d'intérêts.

Aucune délégation n'est possible pour la conduite de l'entretien déontologique des premiers présidents des cours d'appel, des procureurs généraux près les cours d'appel, des présidents ou des procureurs de la République.

Article 11-6

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises en application des I et III quater de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

La confidentialité de ces déclarations ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 11-7

Dans le cas où le collège de déontologie a été destinataire dans les conditions prévues à l'article 11-3 de la copie certifiée conforme de la déclaration d'intérêts, il procède, après avoir rendu son avis et dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient, à sa destruction ainsi qu'à celle des éléments ayant servi à l'appréciation portée en application de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Article 11-8

La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires et les observations du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été remises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.

Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts ou son actualisation, la destruction des documents mentionnés au premier alinéa est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.

Article 11-9

Les élections au collège de déontologie ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 11-10

Les magistrats de l'ordre judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont élus, lors de deux élections distinctes, au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret.

Article 11-11

Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège ou la liste des électeurs du parquet est établie par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette juridiction et affichée à la Cour de cassation, selon l'alternance prévue au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai.

Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai.

Article 11-12

Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du siège hors hiérarchie présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le premier président de la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.

Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du parquet présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le procureur général près la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.

Article 11-13

Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote. Les magistrats honoraires visés au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent faire acte de candidature dans les mêmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.

Article 11-14

Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.

Article 11-15

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.

Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 11-14.

Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat.

Article 11-16

Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit la liste des électeurs du siège ou la liste des électeurs du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne, selon l'alternance prévue au 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-11 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste.

Article 11-17

Pour l'élection du premier président, il est institué au siège de la Cour de cassation un bureau de vote composé des trois premiers présidents de cour d'appel présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Pour l'élection du procureur général, le bureau de vote est composé des trois procureurs généraux présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Article 11-18

Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote. Les magistrats honoraires visés au 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent faire acte de candidature dans les mêmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.

Article 11-19

Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.

Article 11-20

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.

Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 11-19.

Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat.

Article 11-21

Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'élection ou la désignation de l'ensemble des membres du collège de déontologie, ceux-ci sont convoqués par le secrétaire mentionné à l'article 11-25. Ils élisent le président du collège.

Le nom du membre élu président est transmis sans délai au ministre de la justice.

Article 11-22

La liste des membres du collège de déontologie est publiée au Journal officiel.

Article 11-23

Le collège de déontologie arrête son règlement intérieur.

Article 11-24

Le collège de déontologie se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.

La convocation est adressée à ses membres au moins huit jours avant la date de la séance. L'ordre du jour figure dans la convocation.

Les séances du collège ne sont pas publiques.

Le collège de déontologie ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement délibérer qu'à la majorité de ses membres présents.

En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du collège de déontologie ainsi que son secrétaire mentionné à l'article 11-25 ci-après sont tenus au secret professionnel.

Aucun membre du collège de déontologie ne peut délibérer lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de l'avis rendu.

Article 11-25

Le secrétariat du collège de déontologie est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.

Article 11-26

Toute vacance donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci, selon les modalités prévues pour la désignation initiale.

Si un membre du collège de déontologie démissionne, la désignation du remplaçant intervient au plus tard dans les trois mois de sa démission. Celle-ci prend effet à partir de la désignation du remplaçant.

Les membres ainsi désignés achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent.

Article 11-27

Les membres du collège ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 11-28

Le collège de déontologie rend des avis écrits. Lorsqu'il est saisi en application du 2° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, il rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Lorsqu'il reçoit la déclaration d'intérêts de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, en application du 3° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le collège de déontologie peut émettre des observations à son propos dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Article 11-29

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux personnes auxquelles une disposition législative étend la protection prévue par l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Article 11-30

La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 11-31

La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance ou de la procédure.

Article 11-32

Le magistrat communique au garde des sceaux, ministre de la justice le nom de l'avocat qu'il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article 11-33

Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et le magistrat au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'Etat peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur.

La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées au magistrat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'Etat règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention.

La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.

Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance ou de la procédure devant la commission d'admission des requêtes sur présentation du compte détaillé prévu à l' article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

Article 11-34

Dans le cas où la convention prévue à l'article 11-33 n'a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement au magistrat sur présentation des factures acquittées par lui.

Le montant de prise en charge des honoraires par l'Etat est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Article 11-35

Si la convention prévue à l'article 11-33 comporte une clause en ce sens ou en l'absence de convention, l'Etat peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif.

Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier.

Lorsque la prise en charge par l'Etat ne couvre pas l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe au magistrat dans le cadre de ses relations avec son conseil.

Article 11-36

Pour chaque instance ou dans le cadre de la procédure devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance ou à la procédure susvisée dans les conditions et selon les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements prévues par les dispositions applicables aux personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice.

L'Etat n'est pas tenu de rembourser les frais engagés par le magistrat pour des déplacements ou de l'hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.

128 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080803

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com