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Texte réglementaire

Décret n°93-58 du 14 janvier 1993

Numéro
93-58
Date du texte
14 janvier 1993
Articles
5
Article 1

Les agents non titulaires exerçant les fonctions d'infirmier ou d'infirmière dans un ministère ou un établissement public administratif en relevant, autres que ceux de la défense, de l'éducation nationale ou des postes et télécommunications, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps interministériel des infirmiers et infirmières régi par les dispositions du décret du 10 février 1984 susvisé.

Ces agents doivent en outre être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou infirmière ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique.

Article 2

La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration et du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

Article 3

Les agents non titulaires visés à l'article 1er ci-dessus disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter leur titularisation.

Article 4

Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-58 du 14 janvier 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080879

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